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10/06/2011 | FRANCE | N°09MA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2011, 09MA01765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01765, le 20 mai 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS, section de l'Estaque, représentée par son président en exercice M. A, dont le siège social est sis 1 impasse du Dragon à Lambesc (13410), par Me Parracone, avocat ;

La FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803610 du 6 avril 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille

a rejeté comme irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01765, le 20 mai 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS, section de l'Estaque, représentée par son président en exercice M. A, dont le siège social est sis 1 impasse du Dragon à Lambesc (13410), par Me Parracone, avocat ;

La FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803610 du 6 avril 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce que, d'une part, le Tribunal ordonne la reconstruction à l'identique du monument édifié dans le jardin d'enfants du parc urbain Espace Mistral à l'Estaque et inauguré le 21 janvier 1996 à la gloire et pour le souvenir de tous celles et tous ceux qui sont morts pour la France, voire l'édification d'un monument plus imposant, le retrait d'urgence de ce qui serait installé sur son emplacement, la fixation des plaques nominatives des morts de la guerre 1914-1918 sur la colonne ou à proximité et l'attribution au site du nom André Benoît, jeune estaquéen, volontaire patriote, engagé au 5ème régiment des tirailleurs marocains, mort en Alsace en janvier 1945, d'autre part, que les frais afférents soient mis à la charge de la Ville de Marseille et, enfin, à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 10 000 euros à laquelle doit s'ajouter une somme de 2 000 euros pour les pathologies du président de l'association ainsi qu'à la condamnation de la mairie de secteur à lui verser une somme de 5 000 euros ;

2°) de condamner la Ville de Marseille à édifier un monument conforme aux engagements résultant des correspondances adressées à M. A par le maire de la Ville de Marseille les 21 mai et 27 septembre 2007 ;

3°) de condamner la Ville de Marseille à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction du monument qu'elle a fait édifier en 1995-1996 ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Marseille une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hinbaud, avocat du cabinet Rosenfeld, pour la Ville de Marseille ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS (F.N.C.R.), section de l'Estaque, a été autorisée, dans le courant des années 1995-1996 par un des maires adjoints de la Ville de Marseille, à ériger dans le jardin d'enfants situé à l'Estaque sis sur le territoire de ladite commune, un monument à la gloire et pour le souvenir des morts pour la France lors de la guerre de 1914-1918 et à apposer sur ce monument une plaque commémorative ; que, dans le cadre d'un projet de réaménagement de ce parc urbain dénommé Espace Mistral , le monument aux morts, édifié par la F.N.C.R. a été détruit par les services de la ville de Marseille et un nouveau monument aux morts a été construit à quelques mètres de distance de l'emplacement du monument initial ; que la plaque commémorative apposée sur ce dernier a été remise, quelques mois plus tard, à la F.N.C.R. par les services de la Ville ; que la F.N.C.R relève appel de l'ordonnance en date du 6 avril 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce que, d'une part, le Tribunal ordonne la reconstruction à l'identique du monument édifié dans le jardin d'enfants du parc urbain Espace Mistral à l'Estaque et inauguré le 21 janvier 1996 à la gloire et pour le souvenir de tous celles et tous ceux qui sont morts pour la France, voire l'édification d'un monument plus imposant, le retrait d'urgence de ce qui serait installé sur son emplacement, la fixation des plaques nominatives des morts de la guerre 1914-1918 sur la colonne ou à proximité et l'attribution au site du nom André Benoît, jeune estaquéen, volontaire patriote, engagé au 5ème régiment des tirailleurs marocains, mort en Alsace en janvier 1945, d'autre part, que les frais afférents soient mis à la charge de la Ville de Marseille et, enfin, à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 10 000 euros à laquelle doit s'ajouter une somme de 2 000 euros pour les pathologies du président de l'association ainsi qu'à la condamnation de la mairie de secteur à lui verser une somme de 5 000 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de Tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services du greffe du Tribunal administratif de Marseille ont adressé à la FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS section de l'Estaque, un courrier daté du 19 juin 2008, reçu par l'association le 21 juin suivant, lui demandant de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite lettre, de la qualité pour agir en son nom du président de l'association en produisant la délibération de l'assemblée générale, laquelle était exigée au vu des statuts de ladite association versés au dossier, habilitant ce dernier à saisir le Tribunal administratif ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des justificatifs produits en appel par la F.N.C.R. que la délibération de l'assemblée générale de l'association, en date du 30 juillet 2008, habilitant le président à saisir le Tribunal administratif, a été transmise à cette juridiction par un courrier recommandé daté du même jour et reçu par le Tribunal le 7 août 2008 ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 avril 2009, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée devant cette juridiction par la F.N.C.R. au motif que cette dernière n'avait pas produit les justificatifs réclamés et n'avait pas ainsi justifié de la qualité pour agir en son nom de son représentant ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance dont s'agit ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Ville de Marseille à la demande de première instance ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la F.N.C.R. demande la condamnation de la Ville de Marseille à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi du fait de la destruction du monument aux morts qu'elle a fait édifier en 1995-1996 ;

Considérant qu'il est constant que le monument en cause a été érigé, dans les années 1995-1996 dans un square public, dont le terrain est propriété de la commune et qui est ouvert à l'usage direct du public ; qu'ainsi cette construction a été édifiée sur une dépendance du domaine public communal ; qu'il résulte de l'instruction que la fédération requérante a été autorisée par un des maires adjoints de la Ville de Marseille à ériger ce monument sur ladite dépendance ; que, par suite, la fédération devait être regardée comme bénéficiant à ce titre d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction que le monument en cause, construit et financé par la fédération requérante, était la propriété de cette dernière, bien qu'il ait été édifié sur le domaine public de la commune dès lors qu'il n'était pas affecté aux besoins de cette dépendance ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'engagement de la responsabilité de la Ville de Marseille, la fédération requérante fait valoir que la Ville de Marseille ne pouvait sans concertation préalable procéder à la démolition du monument en cause, qui était sa propriété et qu'elle avait été autorisée à édifier ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme fondant son action sur la faute commise par la commune ;

Considérant, toutefois, que les autorisations d'occupation du domaine public sont, par nature, précaires et révocables ; qu'en outre, il est constant que la démolition de ce monument a été effectuée dans le cadre de travaux de réaménagement du square public, réalisés dans l'intérêt de la dépendance occupée et constituait une opération d'aménagement conforme à sa destination ; qu'enfin la fédération requérante, qui se borne à faire valoir que la Ville de Marseille a agi sans concertation préalable, n'invoque la méconnaissance d'aucune règle de procédure exigée par une disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, la faute alléguée résultant des agissements de la Ville de Marseille n'est pas démontrée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; qu'il suit de là qu'en sa qualité d'occupant du domaine public, la F.N.C.R. ne peut réclamer aucune indemnité du fait de l'exécution des travaux publics en cause ; qu'ainsi la responsabilité sans faute de la Ville de Marseille ne peut davantage être engagée à l'égard de la F.N.C.R. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la fédération requérante doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'en dehors des hypothèses limitativement énumérées aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions présentées par la F.N.C.R. tendant à ce que la juridiction ordonne la reconstruction à l'identique du monument édifié dans le jardin d'enfants du parc urbain Espace Mistral à l'Estaque, voire l'édification d'un monument plus imposant, le retrait d'urgence de ce qui serait installé sur son emplacement, la fixation des plaques nominatives des morts de la guerre 1914-1918 sur la colonne ou à proximité, l'attribution au site du nom André Benoît et celles tendant à ce que la Ville de Marseille soit condamnée à édifier un monument conforme aux engagements résultant des correspondances adressées à M. A par le maire de la Ville de Marseille les 21 mai et 27 septembre 2007 n'entrent pas dans les hypothèses visées par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que les frais induits par la reconstruction de ce monument soient mis à la charge de la Ville de Marseille doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Marseille, qui n'est pas la partie qui perd pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamnée à verser à la FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0803610 du 6 avril 2009 de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS et à la Ville de Marseille.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA01765 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01765
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Autorisations unilatérales.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-10;09ma01765 ?
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