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09/06/2011 | FRANCE | N°10MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10MA01222


Vu, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01222 la décision n° 319255 en date du 24 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 07MA00868 en date du 30 juin 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre le jugement du 15 février 2007 rendu par le Tribunal administratif de Marseille condamnant l'Etat à verser à la société Navarro une indemnité de 239 329,90 euros en réparation du préjudice résultant pour ell

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Vu, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01222 la décision n° 319255 en date du 24 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 07MA00868 en date du 30 juin 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre le jugement du 15 février 2007 rendu par le Tribunal administratif de Marseille condamnant l'Etat à verser à la société Navarro une indemnité de 239 329,90 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix en Provence par un barrage routier en mars 2002 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00868, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205471 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la société Navarro la somme de 239 329,90 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de la grève nationale des conducteurs routiers du 10 au 13 mars 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Navarro devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt en date du 30 juin 2008, la Cour de céans a rejeté l'appel présenté devant elle par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 février 2007 condamnant l'Etat à verser à la Société Navarro, aux droits de laquelle vient la société SLD Aix en Provence, et qui avait pour activité la préparation et le transport de produits frais qu'elle livrait dans des supermarchés ; une indemnité de 239 329,90 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix en Provence par un barrage routier en mars 2002 ; que, par décision en date du 24 mars 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... ; qu'il en résulte que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par ces dispositions ; que la responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée, sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels ou matériels, mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de quatre constats d'huissiers suffisamment circonstanciés, qu'au cours d'une période comprise entre la nuit du 10 mars 2002 et la soirée du 12 mars 2002, quarante-trois véhicules appartenant à la société de transports Navarro ainsi que dix-huit semi-remorques appartenant à certains de ses fournisseurs et contenant des marchandises destinées à lui être livrées ont fait l'objet d'immobilisations aux abords et au sein de sa plate-forme logistique située dans la zone d'activités des Milles à Aix en Provence alors que se déroulait un mouvement national de grève des transports routiers ; que les faits qui sont à l'origine de ces immobilisations ont été commis par des attroupements et rassemblements au sens des dispositions précitées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales et sont constitutifs d'un délit, commis à force ouverte, d'entrave à la circulation au sens de l'article L.412-1 du code de la route ; qu'ils sont ainsi de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des dommages directs et certains qui en ont été la conséquence sur le fondement des mêmes dispositions précitées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que la société Navarro aurait eu connaissance dudit mouvement de grève des transporteurs routiers par les médias n'est pas de nature à établir que cette dernière ait commis une imprudence en faisant circuler ses camions aux dates litigieuses ; que s'il n'est pas davantage établi par ailleurs que certains des chauffeurs de cette société se soient volontairement immobilisés par solidarité avec le mouvement, cette circonstance ne serait pas, au vu de l'ampleur dudit mouvement, de nature à exonérer même partiellement l'Etat de sa responsabilité ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Navarro était fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Mais, considérant, s'agissant des préjudices susceptibles d'être indemnisés, que la société Navarro a appuyé sa demande sur un document établi à l'issue d'une expertise aux opérations de laquelle l'Etat n'a pas été représenté et comportant deux versions avec chacune une évaluation différente, l'une produite en première instance et l'autre en appel, document qui n'explique clairement, ni les bases, ni les modes de calcul retenus ; qu'il convient, en conséquence, avant de statuer sur la requête du PREFET DES BOUCHES DU RHONE d'ordonner une expertise aux fins de fournir à la Cour tous éléments permettant d'apprécier la réalité et le montant desdits préjudices ;

D É C I D E :

Article 1 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES BOUCHES DU RHONE, procédé à une expertise en vue de :

1°) de déterminer le montant des pertes subies par la société Navarro du fait du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix en Provence, de sa plate-forme logistique et de ses abords entre le 10 et le 12 mars 2002 ;

2°) d'indiquer, le cas échéant, le montant des pertes qui a été pris en charge par l'assureur de la société ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour qui fixera également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe de la Cour. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES DU RHONE et à la société SLD Aix en Provence.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01222
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux - Attroupements et rassemblements (art - 92 de la loi du 7 janvier 1983).

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL OMAGGIO BAGNIS DURAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;10ma01222 ?
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