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09/06/2011 | FRANCE | N°10MA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10MA00014


Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00014, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900367 du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté en date du 29 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault et le président du conseil général de l'Hérault ont mis fin à l'administration provisoire des établissements et services sociaux et m

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Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00014, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900367 du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté en date du 29 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault et le président du conseil général de l'Hérault ont mis fin à l'administration provisoire des établissements et services sociaux et médicaux sociaux gérés par l'association de parents et amis des personnes handicapées mentales, dite APEI, de Frontignan et Pays de Thau et a prononcé la fermeture définitive desdits établissements et services et transféré les autorisations détenues à l'association nationale des parents et amis gestionnaires d'établissements et services spécialisés pour personnes handicapées mentales (APAMIGEST) ;

2°) de rejeter les demandes de l'APEI ;

3°) d'ordonner la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires figurant dans les écritures de première instance de l'APEI ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bertaud substituant Me Naitali, avocat de l'association de parents et amis des personnes handicapées mentales, dite APEI de Frontignan et Pays de Thau ;

Considérant que par arrêté conjoint du 29 décembre 2008, le préfet de l'Hérault et le président du conseil général de l'Hérault ont pris un arrêté mettant fin à l'administration provisoire des établissements et services gérés par l'APEI, prononcé leur fermeture définitive et transféré les autorisations détenues à l'association nationale des parents et amis gestionnaires d'établissements et services spécialisés pour personnes handicapées mentales (APAMIGEST) ; que par jugement du 9 octobre 2009, dont le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE interjette appel, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal s'est fondé, pour admettre la recevabilité de la requête déposée par l'APEI, sur les statuts de cette association ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits statuts, qui ont été transmis par l'APEI au premier juge dès l'introduction de la requête, aient été communiqués au préfet de l'Hérault ; qu'ainsi le Tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que cette irrégularité entache, en l'espèce, l'ensemble des dispositions dudit jugement, qui doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'APEI Frontignan et Pays de Thau devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'APEI, le président peut ester en justice ; que celui-ci a ainsi pu valablement introduire la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 décembre 2008 ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet ne saurait dès lors être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.313-16 du code de l'action sociale et des familles : L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L.313-17 et L.313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L.312-1 ne sont pas respectées ; 2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l'établissement ou du service. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service. Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. ;

Considérant que la fermeture des établissements gérés par l'APEI sur le fondement des dispositions de l'article L.313-16 du code de l'action sociale et des familles constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors cette association devait être mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales avant le prononcé de ladite fermeture ; que la procédure engagée par le préfet dans le cadre de la mission d'enquête qu'il a diligenté est distincte de celle qui a donné lieu à l'arrêté contesté de fermeture définitive ; que la circonstance que le préfet ait adressé le rapport provisoire de cette mission aux fins que l'APEI fasse des observations est donc sans incidence sur le respect de la procédure contradictoire qui devait être suivie avant l'adoption de l'arrêté du 29 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lors des rencontres organisées respectivement le 23 octobre 2008 entre le préfet et le président de l'APEI et le 15 décembre 2008 entre le directeur adjoint des services du conseil général de l'Hérault et l'APEI l'éventualité même d'une telle mesure ait été évoquée ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que son arrêté du 29 décembre 2008 doit ainsi être annulé ;

Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative, le juge peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les passages ci-après du mémoire ampliatif de l'APEI enregistrée le 31 mars 2009, page 11 : (...) M. Estève se croit au dessus des lois et hors d'atteinte des juridictions. Il cherche à appauvrir l'APEI pour mieux l'affaiblir (...) et page 17 : On est en droit de se demander si ce rapport n'est pas largement inspiré par le ressentiment de M. Estève à l'égard d'une association qui n'a eu de cesse de contester ses décisions en matière financière présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ; que les autres écrits invoqués par le ministre ne présentent en revanche par un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0900367 du Tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté conjoint en date du 29 décembre 2008 du préfet de l'Hérault et du président du conseil général de l'Hérault est annulé.

Article 3 : Les passages du mémoire ampliatif de l'APEI mentionnés ci-dessus dans les motifs du présent arrêt, sont supprimés.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à l'APEI de Frontignan et Pays de Thau et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 10MA00014 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00014
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-02 Police administrative. Polices spéciales. Police sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : NAITALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;10ma00014 ?
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