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09/06/2011 | FRANCE | N°09MA04680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09MA04680


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04680, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904683 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 1er juillet 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Chérifa A épouse B et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français, ledit jugement lui enjoignant de lui délivrer un titre d

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04680, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904683 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 1er juillet 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Chérifa A épouse B et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français, ledit jugement lui enjoignant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et condamnant l'Etat à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Chérifa A épouse B devant le Tribunal administratif de Marseille ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 1er juillet 2009, le PREFET DES BOUCHES DU RHONE a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, le 18 janvier 2009, par Mme Chérifa A épouse B, ressortissante de nationalité algérienne et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité du 1er juillet 2009 ; que Mme A présente des conclusions incidentes à fin d'injonction ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ; que selon les dispositions de l'article L.121-1 du même code, inséré au titre II Entrée et séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que des membres de leur famille : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ; qu'en vertu de l'article L.121-3 du code précité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L.121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union . Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle ;

Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ces stipulations ne font, toutefois, pas obstacle, en l'absence de dispositions incompatibles expresses, à ce que les ressortissants algériens, en leur qualité de conjoint de citoyens de l'Union européenne, se prévalent des dispositions précitées des articles L.121-1 et L.121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui assurent la transposition en droit interne, de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme Chérifa A épouse B a épousé, le 27 août 2006, un ressortissant de nationalité belge ; que de leur union, est née, le 14 mai 2008, une enfant de nationalité belge ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige du 1er juillet 2009, son conjoint, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 mai 2009, exerçait une activité professionnelle, satisfaisant ainsi à l'une des conditions posées par les dispositions de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, Mme Chérifa A épouse B qui ne représente pas une charge pour le système d'assurance sociale français, peut prétendre, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.121-3 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 1er juillet 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Chérifa A épouse B et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, ensemble, a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ;

Considérant que la présente décision implique, sous réserve qu'un titre de séjour n'ait pas déjà été accordé à Mme A épouse B en application du jugement précité, que le préfet des Bouches du Rhône lui délivre un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES BOUCHES DU RHONE de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'un titre de séjour ne lui ait pas déjà été accordé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chérifa A épouse B, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au PREFET DES BOUCHES DU RHONE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04680
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES APPLICABLES. CONVENTIONS INTERNATIONALES. -

335-01-01-02 Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cependant ces stipulations ne font toutefois pas obstacle, en l'absence de toute incompatibilité, à ce que les ressortissants algériens, en leur qualité de conjoint de citoyens de l'Union européenne, se prévalent des dispositions des articles L.121-1 et L.121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où ces dispositions sont la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres .[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, p.407.,, CE, 21 avril 2000, M. Sais, 208665 en B.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CARRASCOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;09ma04680 ?
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