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09/06/2011 | FRANCE | N°09MA03454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09MA03454


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03454, présentée pour la COMMUNE DE LEUCATE, représentée par son maire en exercice, par Me Galiay, avocat ;

la COMMUNE DE LEUCATE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801005 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 1er octobre 2007 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès a décidé

que les excédents inscrits au budget 2007 d'un montant total de 1 567 812,68 e...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03454, présentée pour la COMMUNE DE LEUCATE, représentée par son maire en exercice, par Me Galiay, avocat ;

la COMMUNE DE LEUCATE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801005 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 1er octobre 2007 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès a décidé que les excédents inscrits au budget 2007 d'un montant total de 1 567 812,68 euros seraient répartis à parts égales entre les membres du SIVOM, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 29 novembre 2007 contre ladite délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune du Barcarès devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que dans le cadre de la dissolution du SIVOM de Leucate-Le Barcarès, compétent à la fois en matière d'eau et d'assainissement, et pour la gestion de l'unité touristique, le comité syndical dudit SIVOM a, par délibération du 22 mars 2006, clôturé le budget annexe de l'eau et de l'assainissement au 31 décembre 2005 et l'a intégré au budget principal ; que, par délibération du 29 septembre 2006, le comité syndical a d'une part décidé la restitution à chacune des deux communes des éléments d'actif et de passif constitutifs du service de l'eau et de l'assainissement territorialement identifiés, a fixé, s'agissant de la restitution des éléments communs non identifiables préalablement, la clé de répartition suivante : Leucate : 38 %, Le Barcarès : 62 %, et a adopté la même clé de répartition au transfert des excédents de fonctionnement et d'investissement de ce service ; que, par délibération du 18 avril 2007, ce même comité syndical a décidé la restitution à chacune des deux communes des éléments d'actif et de passif constitutifs de l'unité touristique territorialement identifiés, et a fixé, s'agissant de la restitution des éléments communs non identifiables préalablement la clé de répartition suivante : Leucate : 50 %, Le Barcarès : 50 % ; que, par délibération du 1er octobre 2007, le comité syndical a décidé que l'ensemble desdits excédents inscrits au budget 2007 d'un montant total de 1 567 812,68 euros seraient répartis à parts égales entre les deux communes ; que, par jugement en date du 16 juin 2009 dont la COMMUNE DE LEUCATE relève appel par la présente requête, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette dernière délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-26 du code général des collectivités territoriales : En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif ... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des délibérations sus- évoquées des 29 septembre 2006 et 18 avril 2007 que le comité syndical du SIVOM Leucate-Le Barcarès, en application des dispositions précitées de l'article L.5211-26 du code général des collectivités territoriales, a, consécutivement au vote du compte administratif de l'exercice 2005, décidé de transférer les éléments de passif et d'actif relevant de la compétence eau et assainissement à hauteur de 38 % pour la commune de Leucate et de 62 % pour la commune du Barcarès, et de transférer ces mêmes éléments relevant de la compétence de la gestion de l'unité touristique à parts égales entre les deux communes ; que, par la délibération litigieuse du 1er octobre 2007, le comité syndical, après avoir constaté que les excédents 2005 du budget de l'eau et de l'assainissement s'élevaient à 2 673 471,68 euros, que le déficit de ce même budget pour l'année 2006 s'élevait à 52 380,50 euros, et que les déficits du budget de l'unité touristique s'élevaient à respectivement 448 898,34 et 604 380,16 euros pour les années 2005 et 2006, ne pouvait sans méconnaître les dispositions sus-rappelées de l'article L.5211-26 du code général des collectivités territoriales, appliquer à celles de ces sommes relatives au budget eau et assainissement, nonobstant leur reprise au budget principal de l'exercice 2007 qui ne modifiait pas leur nature, ni la clé de répartition toujours en vigueur, une autre clé de répartition décidée le 18 avril 2007 et relative à la seule restitution des éléments d'actif et de passif constitutifs de l'unité touristique ; qu'ainsi la COMMUNE DE LEUCATE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient interprété de manière erronée les différentes délibérations du comité syndical du SIVOM en vue de répartir les résultats, ni, en tout état de cause, méconnu les principes d'universalité budgétaire et de non affectation d'une recette à une dépense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEUCATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 1er octobre 2007 du comité syndical du SIVOM Leucate-Le Barcarès ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEUCATE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LEUCATE, à la commune du Barcarès et au SIVOM unité touristique Leucate - Le Barcarès.

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N° 09MA03454 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03454
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Syndicats de communes - Dissolution.

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : HG et C - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;09ma03454 ?
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