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09/06/2011 | FRANCE | N°09MA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09MA03163


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03163, présentée pour M. Hicham A, demeurant ..., par Me Carles de Caudemberg, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605685 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjo

ur portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03163, présentée pour M. Hicham A, demeurant ..., par Me Carles de Caudemberg, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605685 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- et les observations de M. Hicham A, requérant ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 mai 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L.313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : ...Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant en premier lieu que M. A a pour la première fois invoqué un moyen de légalité externe devant le Tribunal administratif de Nice, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux, le 23 décembre 2008, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de signature par le médecin-inspecteur de santé publique de son avis médical en date du 23 janvier 2006 et de mention relative à la possibilité pour le requérant de voyager sans risque vers son pays de renvoi dans ledit avis, soulevés en appel par M. A, et qui sont également relatifs à la légalité externe de la décision contestée, sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être écartés alors même que cet avis n'a été produit qu'après expiration du délai de recours, le requérant n'en ayant pas sollicité la communication en temps utile ;

Considérant en deuxième lieu que, dans son avis en date du 23 janvier 2006 sur lequel s'est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour prendre l'arrêté en cause, le médecin-inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du centre hospitalier universitaire de Nice du 31 mars 2006 que M. A a été médicalement pris en charge en 2004 suite à l'ingestion accidentelle de caustique ayant entraîné des lésions réparties sur l'oesophage et l'estomac ; que deux sténoses oesophagiennes et une sténose antrale ont nécessité des séances de dilatation ; qu'une endo-prothèse installée a dû être retirée en raison de problèmes de tolérance ; qu'en février 2006, ont été constatées une sténose au niveau de la région antrale et du cadre duodénal, avec, toutefois, franchissement ; que l'évolution de l'état de santé de M. A n'impliquait alors qu'une simple surveillance ; que les autres documents médicaux produits par l'intéressé à l'appui de sa requête sont soit trop imprécis, soit trop anciens, soit trop postérieurs à la décision litigieuse pour être pris en compte dans le cadre de la présente affaire ; que, par suite, l'éventuel défaut de prise en charge médicale de M. A n'ayant pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité à la date de l'arrêté litigieux, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;

Considérant en troisième lieu que si M. A, célibataire, sans enfant, déclare être entré en France en 1996 et y avoir toujours résidé depuis, il ressort des pièces du dossier, et notamment du curriculum vitae produit en première instance par l'intéressé, qu'il a vécu au Maroc de 1998 à 2003 ; que, d'ailleurs, sa présence en France n'est pas établie par aucun document de valeur probante avant le 15 juillet 2003, date à laquelle il lui a été accordé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ; qu'il est ainsi arrivé sur le territoire français à l'âge de vingt-six ans ; que le requérant soutient que depuis le décès de ses grands-parents sa seule cellule familiale est constituée par sa mère, titulaire d'une carte de résident, arrivée en France en 1992, et sa soeur, de nationalité française, arrivée en France en 1999, son père étant décédé au Maroc en 1998 ; que cependant le décès de ses grands-parents n'est aucunement établi ; que M. A a vécu éloigné de sa mère pendant neuf ans, et de sa soeur pendant quatre ans ; que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant à la date de la décision contestée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté querellé ; que les moyens tirés de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte en cause sur la situation personnelle et familiale de M. A doivent dés lors être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA03163 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03163
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CARLES DE CAUDEMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;09ma03163 ?
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