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09/06/2011 | FRANCE | N°08MA05239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 08MA05239


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE, dont le siège est 26, avenue de Font Ségune à Vitrolles (13127), représentée par son gérant en exercice, par Me Parracone ;

La SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700248 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, des compléments de taxe sur

la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2000...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE, dont le siège est 26, avenue de Font Ségune à Vitrolles (13127), représentée par son gérant en exercice, par Me Parracone ;

La SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700248 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001, de suppléments de droit d'enregistrement et des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 à concurrence de la somme de 97 933 francs et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la lettre, en date du 6 décembre 2010, par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office l'erreur dans la catégorie d'imposition, et à invité les parties à produire des observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité portant sur les années 1999, 2000 et 2001, l'administration a refusé à la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE le bénéfice du régime spécial des achats de terrains en vue de la revente prévu par les dispositions combinées des articles 1020 et 1115 du code général des impôts dont la société se prévalait à raison de l'achat de deux terrains en 1991 qu'elle a revendus par lots au cours des années 2000 et 2001 ; que la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE interjette appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si la société soutient que l'administration, en matière d'impôt sur les sociétés, aurait substitué dans son mémoire en défense un nouveau motif, tiré de la forclusion, au motif initialement invoqué au soutien des redressements, sans lui adresser de nouvelle notification de redressement, il résulte de l'instruction, et en toute hypothèse, que le moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que si la société estime la motivation de la notification de redressement du 19 décembre 2002 insuffisante dès lors que, selon elle, les motifs justifiant la réintégration des déficits reportés ne seraient pas précisés, à telle enseigne que la remise en cause de ceux-ci serait incompréhensible, il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué réintégrer le passif en l'absence de justification, ainsi que cela résulte au demeurant de ce document, qui mentionne : Par lettre (...), je vous ai demandé les pièces justificatives de ces passifs. Le jour de ma dernière intervention sur place, (...) je n'ai toujours pas trouvé ces pièces. En l'état, ce passif reste injustifié et ces deux sommes sont réintégrées dans le résultat de l'exercice 1999 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par la société ont été taxés d'office en l'absence de déclaration souscrite par l'intéressée ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées ;

Considérant que la société se prévaut de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 97 933 francs qui aurait été inscrit sur la déclaration afférente au 4ème trimestre de l'année 1992 ; que la société, qui n'a déposé aucune déclaration de taxe postérieurement à cette date, n'apporte toutefois aucune justification quant à l'existence et au montant de ce crédit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la prise en compte du crédit correspondant ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2º à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ; que les dispositions de l'article L. 68 du même livre prévoient que la taxation d'office ainsi définie n'est applicable en matière d'impôt sur les sociétés que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant que la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE n'a pas déposé ses déclarations de résultats relative aux années 1999, 2000 et 2001 dans les trente jours de la notification de premières mises en demeure, respectivement adressées le 27 juin 2000, le 8 novembre 2000 et le 25 juin 2002 ; qu'elle se trouvait en situation de taxation d'office ; que, par suite, elle supporte la charge de la preuve par application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : (...) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE, l'administration a constaté que le société a repris dans les résultats de l'exercice clos en 1999 un déficit initialement inscrit au titre de l'exercice clos en 1992 et qui apparaissait dans deux comptes de passif : compte fournisseur et compte autres dettes ;

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que les dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article 209 du code général des impôts permettent aux contribuables de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, elles conduisent nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires d'exercices sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant, toutefois, pas avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent des exercices non prescrits ; que la société n'ayant déposé aucune déclaration postérieurement à l'exercice clos en 1992, elle a, en l'espèce, établi la déclaration au titre de l'exercice clos en 1999 en reprenant les mêmes informations que celles déclarées en 1992 ; qu'il suit de là que, s'agissant des bénéfices imposables au titre de l'année 1999, desquels la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE avait déduit un déficit né en 1992, l'administration était en droit de s'assurer, comme elle l'a fait, de l'exactitude des résultats de cet exercice, alors même qu'au moment de la vérification aucune imposition supplémentaire ne pouvait plus être réclamée au titre de cette année ; qu'elle n'a pas corrigé, ce faisant, des bilans prescrits ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien des écritures inscrites aux comptes de passif susmentionnées et comptabilisées en 1992, la société n'apporte aucune justification ; que, par suite, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de refuser la déduction, au titre dudit exercice, de ce déficit ; que, l'exercice clos en 1992 ne comportant plus, de ce fait, le déficit considéré, c'est à bon droit que l'administration a redressé les bases d'imposition déclarées par la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE, au titre de l'année 1999, à concurrence du report déficitaire non justifié ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la réintégration du passif injustifié aurait été prise en compte à deux reprises dans le calcul de la base imposable au titre de l'année 1999 et aboutirait ainsi à une double imposition manque en fait, le vérificateur s'étant borné à corriger le déficit comptabilisé au titre de l'année 1999 pour un montant de 12 060 francs en supprimant de ce résultat les déficits non justifiés, d'un montant de 310 697 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE CLOS DE LA PEYNIÈRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA05239

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05239
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;08ma05239 ?
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