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07/06/2011 | FRANCE | N°10MA03820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10MA03820


Vu, enregistrée le 15 septembre 2010, la lettre par laquelle Me Michel Bautista, pour Mme Maria A, a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution par la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon (CRCILR) de l'arrêt n° 09MA01274-09MA04033 rendu le 4 mai 2010 par la présente Cour ;

Vu, enregistrée le 4 octobre 2010, la lettre par laquelle la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon a produit copie de documents envoyés en recommandé avec accusé de réception parvenus à la Cour le 23

juillet 2010 et qui établissent, selon elle, qu'elle a exécuté l'a...

Vu, enregistrée le 15 septembre 2010, la lettre par laquelle Me Michel Bautista, pour Mme Maria A, a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution par la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon (CRCILR) de l'arrêt n° 09MA01274-09MA04033 rendu le 4 mai 2010 par la présente Cour ;

Vu, enregistrée le 4 octobre 2010, la lettre par laquelle la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon a produit copie de documents envoyés en recommandé avec accusé de réception parvenus à la Cour le 23 juillet 2010 et qui établissent, selon elle, qu'elle a exécuté l'arrêt précité rendu par la Cour ;

Vu, en date du 14 octobre 2010, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 octobre et 15 novembre 2010, par lesquels la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon demande le classement de la demande de Mme A, dès lors que l'arrêt a été exécuté ;

Il fait valoir que la requérante n'explique pas pourquoi, alors qu'elle a été informée des mesures prises, elle considère que la réintégration juridique n'a pas eu lieu ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les observations de Me Schwing pour Mme A et de

Me Adde-Soubra, du cabinet d'avocats Pierre-Marie Grappin, pour la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 4 mai 2010, devenu définitif, la Cour de céans a confirmé le jugement rendu le 20 janvier 2009 par le tribunal administratif de Montpellier, qui avait annulé la décision prise le 9 mai 2006 par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon (CRCILR) licenciant Mme Maria A de ses fonctions de directeur général à compter du 10 novembre 2006 ; que, par ce même arrêt, la Cour a également enjoint à la CRCILR de réintégrer juridiquement Mme A à la date de son éviction illégale, de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait déroulée si l'intéressée n'avait pas été irrégulièrement évincée de son emploi compte tenu des arrêts de maladie successifs à compter du 18 février 2006 et de la pension d'invalidité temporaire catégorie 2 attribuée à compter du 1er septembre 2008, et de transmettre aux organismes de sécurité sociale auxquels l'intéressée était affiliée préalablement à sa révocation, les pièces attestant de cette reconstitution, afin qu'il soit tenu compte, pour la détermination des droits à prestations de cette dernière, des périodes au cours desquelles elle a été illégalement évincée du service ; que Mme A, qui soutient que la CRCILR ne s'est pas acquittée des obligations découlant de l'annulation de sa décision de révocation illégale, demande à la Cour de fixer, sous astreinte, à la CRCILR un délai pour les exécuter ;

Sur les conclusions de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative: En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.(...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...);

Considérant que l'annulation du licenciement d'un agent illégalement évincé implique nécessairement que son employeur, d'une part, prenne une décision formelle de réintégration de cet agent à la date de son éviction irrégulière, d'autre part procède à la reconstitution de sa carrière pour la période séparant cette date de celle à laquelle cette carrière aurait normalement pris fin, par suite d'événements tels que l'atteinte de la limite d'âge par l'agent ou l'apparition d'une inaptitude physique entraînant sa mise à la retraite, et enfin, reconstitue ses droits sociaux auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels il est affilié ;

Considérant à cet égard, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la CRCILR aurait pris une décision formelle de réintégration juridique de Mme A à compter du 10 novembre 2006, à la suite de l'annulation de son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à la CRCILR de reconstituer la carrière de Mme A sur la base d'une application normale de son contrat, compte tenu notamment de ses droits à congé maladie et des effets de son placement en invalidité, à compter du 10 novembre 2006 jusqu'au terme normal de cette carrière, ou jusqu'à la date d'effet d'une nouvelle mesure d'éviction prise à l'égard de Mme A, dont il ne revient pas à cette dernière d'établir qu'elle devrait nécessairement consister en un licenciement pour invalidité à compter du 1er septembre 2008 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la CRCILR aurait pris jusqu'à présent la moindre mesure de reconstitution de carrière de l'intéressée dans le respect des principes définis ci-dessus ; qu'elle n'a donc pas, sur ce point également, respecté ses obligations découlant de l'arrêt susvisé du 4 mai 2010 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, il incombe enfin à la CRCILR de reconstituer les droits sociaux de Mme A ; que la période d'éviction du service de l'intéressée devant être assimilée à une période de services effectifs, cette obligation implique nécessairement que la CRCILR verse de sa propre initiative aux organismes de sécurité sociale et de retraite auxquels l'intéressée était affiliée, les cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû lui être normalement versée ; qu'il n'est pas établi par la CRCILR, et qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier, que les démarches par lesquelles la CRCILR s'est assurée de la seule validation de trimestres postérieurs à l'éviction de l'intéressée correspondraient à l'exécution intégrale de l'arrêt du 4 mai 2010 ;

Considérant que l'ensemble des mesures d'exécution conformes à cet arrêt que la CRCILR devait prendre et qu'elle a négligé de mener à bien relève de sa seule initiative et ne dépend pas, notamment, de la position que les organismes sociaux susmentionnés pourraient prendre à leur sujet ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner à la CRCILR de prendre de telles mesures dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle celle-ci aura été intégralement exécutée, et de communiquer à la Cour, au terme du même délai, tous documents utiles justificatifs de cette exécution ;

Considérant en revanche, qu'en l'absence de service fait durant la période d'éviction, l'exécution de l'arrêt du 4 mai 2010 n'implique pas nécessairement la délivrance à Mme A de bulletins de paie au titre de cette période ; que les conclusions de la requérante sur ce point, comme celles tendant à ce que le présent arrêt ordonne à la CRCILR son licenciement pour invalidité à compter du 1er septembre 2008, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de la CRCILR :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de faire une déclaration de droit, de faire oeuvre d'administration ou de prononcer, dans le cadre de la présente instance en exécution, des condamnations indemnitaires à l'encontre d'une partie ; que, dans ces conditions, doivent être regardées comme irrecevables et rejetées pour ce motif les conclusions présentées par la CRCILR dans le mémoire susvisé enregistré le 30 mars 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la CRCILR tendant au bénéfice de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CRCILR le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme A a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés, l'arrêt rendu le 4 mai 2010 par la présente Cour. Le montant de cette astreinte est fixé à 300 (trois cents) euros par jour, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini. La chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon devra justifier de l'accomplissement des mesures d'exécution au terme de ce délai.

Article 2 : La chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions présentées par la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria A, à la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 10MA038202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03820
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BAUTISTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-07;10ma03820 ?
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