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07/06/2011 | FRANCE | N°09MA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 09MA00983


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Cabinet Fontaine et Associés pour la société d'assurance MATMUT, dont le siège se trouve 66 rue de Sotteville à Rouen Cedex (76030), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la MATMUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702829 rendu le 3 février 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au versement d'une somme de

90 361,04 euros, représentant l'indemnisation versée à Mme Dalonis en raison d...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Cabinet Fontaine et Associés pour la société d'assurance MATMUT, dont le siège se trouve 66 rue de Sotteville à Rouen Cedex (76030), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la MATMUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702829 rendu le 3 février 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au versement d'une somme de 90 361,04 euros, représentant l'indemnisation versée à Mme Dalonis en raison d'une infection nosocomiale contractée dans cet établissement lors d'interventions pratiquées à la suite d'un accident de la route ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier à lui verser 91 999,29 euros, représentant l'indemnisation versée à Mme Dalonis, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005, lesquels seront capitalisés ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, avec éventuellement sapiteur spécialiste en infections nosocomiales, en vue de dire notamment si Mme Dalonis présente une infection nosocomiale, si cette infection peut être rattachée à une opération subie par Mme Dalonis et laquelle, et si cette infection peut avoir une autre cause certaine qu'une opération ;

3°) de mettre à la charge de ce même centre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

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Vu le code des assurances ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 25 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Nîmes a solidairement condamné M. Astier et son assureur, la compagnie d'assurances MATMUT, à indemniser Mme Dalonis d'une infection osseuse, apparue en 2001, que le juge judiciaire a considéré être une conséquence de l'accident de circulation que M. Astier avait causé le 19 janvier 1990 et dont Mme Dalonis avait été la victime ; que la MATMUT a versé à Mme Dalonis le montant de la condamnation prononcée en réparation des préjudices consécutifs à l'infection sus-évoquée ; que cette compagnie a présenté devant le tribunal administratif de Nîmes une demande tendant à ce que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze soit déclaré responsable de l'infection subie par Mme Dalonis et condamné à lui rembourser une somme s'élevant à 90 361,04 euros, augmentée des intérêts capitalisés, comprenant non seulement le montant versé à Mme Dalonis en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance, mais également divers frais de procédure et une somme de 11 558,17 euros versée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; que la MATMUT interjette appel du jugement rendu le 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;

Considérant que la requête dont la MATMUT a saisi la Cour procède à une critique du jugement dont l'appelante sollicite l'annulation, par une motivation suffisamment précise répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et à la supposer soulevée, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze tirée de l'absence de critique du jugement ne peut être accueillie ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bagnols-sur- Céze :

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il n'en va autrement que si l'infection, quand elle se déclare à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire dont le rapport est daté du 20 novembre 2002, qu'en raison de la fracture du col fémoral gauche causé par l'accident de circulation survenu le 19 janvier 1990, Mme Dalonis, transférée au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, y avait subi une osthéosynthèse, dont les suites opératoires s'étaient compliquées d'une infection à staphylocoque doré Méti R, qui avait nécessité, après l'évacuation en février 1990 d'un hématome surinfecté au niveau de la cuisse gauche et un premier traitement antibiotique de trois mois, l'ablation précoce du matériel d'osthéosynthèse le 18 juillet 1990 en raison d'un sepsis, avec un second traitement antibiotique de trois mois ; qu'à la suite de la consolidation fixée au 4 novembre 1990, Mme Dalonis avait repris une vie normale, avec toutefois la persistance de douleurs de la hanche gauche, évoluant par crises ;

Considérant toutefois qu'à la suite d'une crise douloureuse plus sévère, les examens effectués en janvier 2001 ont mis en évidence une infection sévère à staphylocoque doré au niveau du point d'entrée du matériel d'osthéosynthèse qui a conduit le médecin traitant Mme Dalonis pour cette nouvelle crise, à conclure qu'en raison du typage du germe retrouvé dans la biopsie, faisant apparaître un germe identique à celui retrouvé en 1990, compte tenu des antécédents et de l'évolution de la fracture initiale, du type des lésions retrouvées en 2001, il y a une quasi-certitude qu'il s'agisse du même germe resté dans l'os de l'extrémité supérieure du fémur durant une période de plus de dix ans ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour s'écarter de l'expertise du 20 novembre 2002, qui concluait de toute évidence à une récidive de l'infection osseuse localisée constituant une aggravation imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 19 janvier 1990, les premiers juges ont estimé que l'instruction ne révél[ait] pas que l'infection dont était atteinte Mme Dalonisen 2001 aurait revêtu le caractère d'une infection à bas bruit pouvant perdurer pendant la période incriminée ; que, par ailleurs, ils ne pouvaient affirmer que la profession d'infirmière-anesthésiste de Mme Dalonis l'exposait plus que d'autres à des risques accrus de contamination par le staphylocoque doré au seul motif que celui retrouvé dans son organisme, résistant à la Méticilline, était habituellement présent dans le milieu hospitalier, alors que la localisation de l'infection de 2001 correspondait précisément à l'intervention subie en 1990 et que Mme Dalonis n'avait subi aucune autre intervention chirurgicale pendant la période ; qu'ainsi l'infection déclarée en 2001 doit être regardée comme la continuation de celle observée en 1990 ;

Considérant que, s'il est constant que l'infection observée en 1990 s'est révélée durant le séjour de l'intéressée au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, ce dernier conteste qu'il s'agisse d'une infection nosocomiale qui lui soit imputable, dans la mesure où l'infection a pu être causée par un germe introduit dans l'organisme par les plaies causées par l'accident, l'expert ayant indiqué sur ce point qu'il y avait un vaste externe très saillant ; que, cependant, l'origine endogène du germe n'est pas nettement établie par les pièces du dossier, et le centre hospitalier lui-même la présente comme une simple possibilité, qui aurait fort peu de chance de devenir une certitude après une expertise qui serait ordonnée 20 ans après la contamination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la MATMUT est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la réparation des conséquences dommageables consécutives à l'infection nosocomiale contractée par Mme Dalonis en 1990 et survenues en 2001 ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas du montant des sommes effectivement versées par une compagnie d'assurances à la victime ou de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où ladite collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ne peut ouvrir droit à réparation au profit de l'appelante, qui est, par acte exprès signé de Mme Dalonis en date du 10 novembre 2005, conventionnellement subrogée dans les droits de cette dernière à hauteur de 76 275,88 euros, qu'à la condition que ladite faute soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par Mme Dalonis ;

S'agissant du préjudice patrimonial :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de remboursement d'une somme de 10 798,17 euros, augmentée de 760 euros de frais de gestion, qu'elle a versée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la MATMUT présente une fiche de débours pour Mme Dalonis établie par ladite caisse et faisant état d'une hospitalisation entre le 31 janvier et le 19 février 2001 et de frais médicaux et pharmaceutiques pour la période allant du 20 janvier 2001 au 15 février 2002 ; que cependant, la MATMUT n'est pas fondée à obtenir du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze le remboursement de ces montants, dès lors qu'elle ne se prévaut d'aucune subrogation conventionnelle dans les droits de la caisse précitée, laquelle n'a produit aucune observation devant le juge administratif tant en première instance qu'en appel, et que la subrogation légale prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances s'applique à l'assureur de la victime d'un dommage, et non, comme en l'espèce, à l'assureur d'un co-auteur de ce dommage ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement précité rendu par le tribunal de grande instance et de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, que la MATMUT a dû verser à Mme Dalonis, d'une part une indemnité d'un montant de 7 758,51 euros représentant des gardes et une prime de service que l'intéressée n'a pu percevoir en 2001, et d'autre part une indemnité de 46 539,87 euros au titre d'un préjudice financier professionnel pour l'avenir lié à une perte de rémunération sur les gardes de nuit, qu'elle n'assure plus dans les nouvelles fonctions que son état de santé l'a contrainte d'accepter ; que cependant, la MATMUT n'est pas fondée à obtenir du centre hospitalier le remboursement de ces montants, qui correspondent à des éléments de rémunération compensant des sujétions de service qui, en l'espèce, n'ont pas été accomplies par Mme Dalonis en l'absence du service fait correspondant et ne peuvent constituer un préjudice subi par l'intéressée ;

S'agissant du préjudice personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que Mme Dalonis a subis dans ses conditions d'existence, compte tenu des périodes d'incapacités de travail totale et partielle appréciées par l'expertise sus-évoquée, de l'incapacité permanente partielle de 5 % dont l'expert a précisé, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, qu'elle est uniquement due à l'aggravation de son état de santé survenue en 2001, en les fixant à la somme de 7 000 euros ; que les souffrances physiques endurées, évaluées par l'expert à 3 sur 7, peuvent être évaluées, comme le demande la MATMUT, à la somme de 3 050 euros ; que si, compte tenu des autres épreuves qu'a connues l'intéressée à la même période, il n'est pas établi que l'état dépressif de Mme Dalonis soit en lien direct et certain avec la seule aggravation de l'infection survenue en 2001, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, né de l'obligation pour Mme Dalonis de quitter des fonctions d'infirmière anesthésiste qu'elle avait choisies et pour lesquelles elle s'était formée, en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ; qu'ainsi le préjudice personnel subi par Mme Dalonis, en lien direct et certain avec la faute précitée et dont la MATMUT est fondée à obtenir le remboursement, s'élève à la somme globale de 14 050 euros ;

S'agissant des autres préjudices allégués par la MATMUT :

Considérant que si la MATMUT demande également le remboursement de 900 euros que le juge judiciaire l'a condamnée à verser à Mme Dalonis au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'une somme de 1 026,99 euros relative à des frais de procédure qu'elle a supportés, elle n'établit pas en quoi ces frais seraient en lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à l'égard de Mme Dalonis ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que l'appelante a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 14 050 euros à compter du 17 novembre 2005, date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ; qu'elle a en outre demandé la capitalisation desdits intérêts dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 18 septembre 2007; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'elle a droit, dès lors, à ce que les intérêts échus à la date du 18 septembre 2007 soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à obtenir, en vertu de la subrogation conventionnelle consentie par Mme Dalonis, le versement par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze des sommes sus-indiquées ; que si la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 1 500 euros que la MATMUT demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 3 février 2009 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze est condamné à verser à la MATMUT la somme de 14 050 (quatorze mille cinquante) euros. La somme précitée portera intérêts à compter du 17 novembre 2005, et capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze versera à la MATMUT la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la MATMUT est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la MATMUT, au centre hospitalier de

Bagnols-sur-Cèze, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA00983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00983
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-07;09ma00983 ?
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