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07/06/2011 | FRANCE | N°09MA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 09MA00712


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 55 rue Aristide Bergès Polygone

ZI Nord à Perpignan (66000), par la SCPA Beucher-Debetz-Hauff et associés, avocats ;

La SOCIETE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800816 en date du 29 janvier 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 nov

embre 2007 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi refusant la comme...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 55 rue Aristide Bergès Polygone

ZI Nord à Perpignan (66000), par la SCPA Beucher-Debetz-Hauff et associés, avocats ;

La SOCIETE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800816 en date du 29 janvier 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 novembre 2007 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi refusant la commercialisation de quinze compléments alimentaires ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'autoriser la commercialisation desdits compléments alimentaires ;

2°) de constater le non-lieu à statuer s'agissant du seul produit à base de desmodium et, pour les quatorze autres produits alimentaires, d'annuler la décision de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 2 novembre 2007, ensemble la décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'autoriser la commercialisation des quatorze produits visés par les décisions entreprises, dans un délai qui ne saurait excéder huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à défaut, d'enjoindre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai qui ne saurait excéder huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 29 janvier 2009, le président de la

4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 novembre 2007 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi refusant la commercialisation de quinze compléments alimentaires ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi d'autoriser la commercialisation desdits produits et, enfin, à titre subsidiaire, à ce que soit réexaminée sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; que la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION relève appel de cette ordonnance en tant que le tribunal a prononcé un non-lieu sur les quatorze produits ne contenant pas la plante desmodium adscendens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a opposé, par une décision en date du 2 novembre 2007, un refus explicite à la déclaration de mise sur le marché présentée par la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION concernant quinze compléments alimentaires et a confirmé implicitement ce refus à la suite d'un recours gracieux formé par l'appelante ; qu'il ressort également des pièces du dossier, qu'alors que la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION avait contesté devant le tribunal administratif les décisions refusant la commercialisation desdits compléments alimentaires, le ministre a, en cours d'instance, informé la juridiction de l'autorisation accordée à la requérante de commercialiser l'un des quinze produits en litige à base de la plante desmodium dénommé Alerbalance Marque Bioserum ; que ce faisant, le ministre a procédé au retrait partiel de sa décision contestée du 2 novembre 2007 et maintenu l'interdiction de commercialiser les quatorze autres produits ne contenant pas la plante desmodium adscendens ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions susmentionnées de la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION, qui avait conclu au non-lieu à statuer pour le seul produit autorisé et qui s'en était remis pour le surplus à ses précédentes écritures, n'avaient pas perdu leur objet ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à obtenir l'annulation de l'interdiction de commercialiser les quatorze produits visés par les décisions contestées ne contenant pas la plante desmodium adscendens et de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué, dans cette mesure, sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION présentées au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0800816 du 29 janvier 2009 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle a ordonné le non-lieu à statuer sur les conclusions de la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION concernant les quatorze produits ne contenant pas la plante desmodium adscendens.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les demandes présentées par la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION concernant les quatorze produits ne contenant pas la plante desmodium adscendens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOLARAY NORIA DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 09MA00712 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00712
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCPA BEUCHER DEBETZ HAUFF et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-07;09ma00712 ?
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