Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2010, sous le n° 10MA01761, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Chérif Rahmouni, Air Bel 74 place du Marché à Marseille (13011), par Me Oliver d'Ollonne, avocat ;
M. Ahmed A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908702 en date du 4 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;
Sur la légalité de la décision du 10 novembre 2009 :
Considérant que le moyen de légalité externe tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, qui n'est pas d'ordre public, doit dès lors être écarté comme irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si le requérant, âgé de 38 ans à la date de la décision litigieuse, a déclaré être entré en France le 25 juin 2001, les pièces produites, qui consistent essentiellement en des ordonnances médicales et des courriers de la caisse primaire d'assurance médicale, ne démontrent pas la réalité de sa vie privée et familiale en France depuis cette date ; que le requérant est célibataire et ne fait valoir en outre aucun lien familial en France ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que son grand-père aurait servi la France, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni celles susvisées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé n'ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 ; que ses conclusions à fins d'injonction et de paiement des frais exposés doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA01761