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06/06/2011 | FRANCE | N°08MA05265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juin 2011, 08MA05265


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05265, présentée pour M. Imed A, demeurant ..., par Me Sabiani, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806543 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
>2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05265, présentée pour M. Imed A, demeurant ..., par Me Sabiani, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806543 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 août 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant français, le jeune Skander né le 20 mai 2006, qu'il a reconnu ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils par l'envoi de mandats et de colis à la mère de cet enfant et par sa présence aux séances d'éveil aquatique et aux visites médicales pour son fils durant l'année 2007-2008 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de l'annuler, ainsi que la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 12 août 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 août 2008 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône .

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N° 08MA05265

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05265
Date de la décision : 06/06/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SABIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-06;08ma05265 ?
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