Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2009, présentée pour M. Joël A, élisant domicile ... (75007), par Me Augereau ; M. Joël A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a constaté la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 et a refusé de l'autoriser à installer un échafaudage provisoire sur le domaine public ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, au besoin sous astreinte, l'autorisation de voirie nécessaire lui permettant d'installer provisoirement l'échafaudage indispensable à la mise en conformité de ses travaux et à la poursuite de son opération immobilière en conformité avec l'autorisation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2001 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 novembre 2009, le mémoire présenté pour M. Joël A ; M. Joël A conclut aux mêmes fins que la requête ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Roquebrune-sur-Argens par la SELAS LLC et associés ; la commune de Roquebrune-sur-Argens conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Joël A à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 avril 2011, le mémoire présenté pour M. Joël A ; M. Joël A conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Zago pour la commune de Roquebrune sur Argens ;
Considérant que par un jugement du 14 mai 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. Joël A dirigée contre la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a constaté la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 et a refusé de l'autoriser à installer un échafaudage provisoire sur le domaine public ; que M. Joël A interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Joël A soutient que le tribunal administratif ne pouvait rejeter pour irrecevabilité sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mars 2007 en tant que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a constaté la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001, sans l'inviter à justifier de l'accomplissement des formalités de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, l'irrecevabilité de la demande de première instance ayant été soulevée par la commune de Roquebrune-sur-Argens dans son mémoire enregistré le 25 mai 2007 au greffe, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter M. Joël A à justifier de l'accomplissement des formalités de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision en date du 2 mars 2007 en tant que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a constaté la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (...). ;
Considérant que la décision du 2 mars 2007 qui constate la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 produit les mêmes effets qu'une décision procédant au retrait de cette autorisation ; que, par suite, un recours contre cette décision qui tend à faire revivre une autorisation n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. Joël A dirigées contre la décision en date du 2 mars 2007 en tant que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a constaté la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 ; qu'ainsi, le jugement du 14 mai 2009 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Joël A devant le tribunal administratif de Toulon ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs. ; que contrairement au régime institué par l'article R.421-32 du code de l'urbanisme qui prévoit la suspension du délai de validité du permis de construire pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par la cour administrative d'appel, aucune disposition ne prévoyait, à la date de la décision en litige, la suspension du délai de validité de l'autorisation de travaux obtenue sur le fondement de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme en cas de suspension ou d'annulation de cette autorisation ;
Considérant, en second lieu, que M. Joël A ne justifie pas avoir exécuté des travaux autorisés dans le délai d'un an postérieur au 22 septembre 2005, date à laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté pour irrecevabilité la demande d'annulation dirigée contre l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 ; que, dès lors et en tout état de cause, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a légalement pu constater le 2 mars 2007 la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 ;
Sur la légalité du refus d'autoriser l'installation d'un échafaudage provisoire sur le domaine public :
Considérant que la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé d'autoriser l'installation d'un échafaudage est motivée par la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 et par le caractère dangereux de l'installation provisoire projetée ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a légalement pu constater le 2 mars 2007 la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 ; que, dès lors, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens pouvait légalement se fonder sur le motif de la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 pour refuser l'autorisation d'installation d'un échafaudage pour poursuivre l'exécution de l'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que l'installation provisoire projetée ne présentait pas un caractère dangereux particulier, M. Joël A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigées contre la décision en date du 2 mars 2007 en tant que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de l'autoriser à installer un échafaudage provisoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société civile immobilière Parc Bellevue sur Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Joël A une somme de 1 000 euros à payer à la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Joël A est rejetée.
Article 2 : M. Joël A versera à la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
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N° 09MA025872