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01/06/2011 | FRANCE | N°09MA02091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 09MA02091


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ... (30320), par la SCP Marijon-Dillenschneider, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703266 en date du 24 avril 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 21 août 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poulx a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 1

000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ... (30320), par la SCP Marijon-Dillenschneider, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703266 en date du 24 avril 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 21 août 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poulx a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 mai 2011 le mémoire présenté pour la commune de Poulx, représentée par son maire en exercice, par Me Redaud, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par délibération du 21 août 2007, le conseil municipal de la commune de Poulx a approuvé la première modification de son plan local d'urbanisme ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement mentionne les observations à l'audience d'un conseil qui n'est pas celui qui a assisté le requérant à l'audience et a présenté ses observations, ainsi que ce dernier l'établit devant la cour par la production d'une attestation de son confrère noté à tort par le jugement comme le substituant à cette audience ; que le jugement, qui avait toutefois statué sur tous les moyens de la demande, est entaché d'une irrégularité et doit être annulé ;

Considérant que si M. A soutient également que c'est à tort que l'intervention de M et Mme B a été rejetée, il est toutefois sans intérêt pour contester le jugement en tant qu'il rejette des conclusions qu'il n'a pas présentées et dont les auteurs n'ont pas fait appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. A et de statuer par la voie de l'évocation seulement sur les conclusions qu'il a présentées, tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur la procédure de modification :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'ampleur des modifications apportées au plan local d'urbanisme nécessitait le recours à une procédure de révision ; que, d'une part, le classement en zone AUep par la délibération attaquée d'un ensemble de parcelles d'une superficie totale de 2, 17 hectares, pour réaliser un stade et une salle polyvalente, jusqu'alors classées dans une zone AU d'urbanisation future, nécessitant une modification du plan pour l'ouverture effective à l'urbanisation, ne bouleverse pas, contrairement à ce que soutient M. A, l'économie générale du plan dès lors qu'elle se limite à mettre en oeuvre ses prévisions, concernant en outre une zone d'une surface relativement limitée ; que d'autre part, en faisant état d'un changement de zonage, de N à Ua, pour 1040 m² et la modification du zonage de trois parcelles, sans mention de leur surface, M. A ne démontre pas que les options fondamentales et les caractéristiques du plan ont été altérées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la procédure d'enquête publique a été irrégulière ; qu'il se borne toutefois, d'une part, à affirmer seulement que le rapport de présentation joint à la délibération ne serait pas identique à celui soumis à l'enquête, et d'autre part, qu'il incombe à la commune de démontrer la régularité de l'enquête publique ; que de tels moyens, non assortis des précisions nécessaires à leur examen, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les modifications de zonage :

Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée autorise la modification partielle du zonage de deux parcelles cadastrées 287 et 288, jusqu'alors en partie classées Ua et Umdz pour les classer intégralement en zone Ua ; que cette modification a pour effet d'intégrer à la zone Ua une surface de 320m², jusqu'alors classée en zone Umdz , ou ne sont autorisées que les opérations d'ensemble ; que le classement homogène de ces parcelles, situées dans la continuité immédiate d'un secteur où prédomine un ensemble parcellaire homogène de taille comparable n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en revanche, le maintien de la parcelle voisine 289, d'une taille beaucoup plus importante, en zone Umdz correspond à un

parti pris cohérent des auteurs du plan, même si l'angle que la nouvelle limite latérale de cette zone forme désormais avec celle de la voie publique est ainsi modifié ; que si le rapport de présentation mentionne par erreur que le partage d'un terrain initial en quatre parcelles dont les trois précitées, serait postérieur à l'approbation initiale du plan local d'urbanisme, cette inexactitude est sans effet sur le bien fondé de la modification ainsi décidée ; qu'enfin, s'il est soutenu que cette distinction de classement serait uniquement motivée par l'animosité du maire envers le requérant et sa famille, ce moyen, eu égard aux caractéristiques de l'intervention de cette modification, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu que M. A soutient que les modifications apportées au règlement, commun aux zone UP et AUP, n'ont d'autre objet que de permettre la régularisation d'un permis de construire annulé par le juge administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis délivré à M. C, le 3 septembre 2004 avant l'approbation initiale du plan local d'urbanisme le 24 mars 2005 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 octobre 2006, confirmé par un arrêt de la cour de céans en date du 16 avril 2009 ; que cette annulation a été prononcée d'une part, en raison de la méconnaissance de la règle d'emprise des constructions mentionnée à l'article UC9 du règlement, qui exigeait qu'elle respecte un coefficient de 20% de l'emprise du terrain et d'autre part, de la règle de reculement de 4 mètres par rapport aux voies publiques, issue de l'article UC6 ;

Considérant que si M. A soutient que la modification des règles de recul permet la régularisation de la construction, il mentionne toutefois la nouvelle rédaction des articles Up10 et AUp10, relatifs notamment aux règles de prospect par rapport aux limites latérales de propriété dont la méconnaissance par le permis de construire mentionné n'a pas été retenue au soutien de son annulation ; que si cet article mentionne également le cas des limites séparatives avec des propriétés à usage de voie ou chemin privés, cette circonstance ne modifie pas la règle opposée au permis de construire annulé qui concerne, telle que reprise dans l'article Up6 et UP6 du règlement modifié, le recul de 4 mètres de toute construction, quelque soit sa hauteur, par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique ;

Considérant que la modification par la délibération en litige de l'article Up 9 et AUp9 maintient, comme dans le plan local d'urbanisme initial, un coefficient d'emprise porté à 25 % mais abaisse à 1180 m² la superficie minimale d'un terrain pour construire lorsqu'il supporte déjà un bâtiment d'habitation ; que cette modification, si elle mentionne une surface inférieure à celle de 1208 m² dont le titulaire du permis annulé pouvait justifier, ne permet pas toutefois à elle seule de régulariser les illégalités sanctionnées par le tribunal administratif et la cour ; que M. A n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la délibération attaquée est sur ce point entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 21 août 2007 est illégale et à en demander l'annulation ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à sa charge le paiement à la commune de Poulx de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703266 du tribunal administratif de Nîmes est annulé à l'exception de son article 1er qui rejette l'intervention des consorts B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par M. A au tribunal administratif sont rejetés.

Article 3 : M.A versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Poulx en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Poulx.

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N° 09MA020912

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02091
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-005-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Légalité. Procédure. Procédure de modification.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-01;09ma02091 ?
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