Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03482, le 3 septembre 2010, la requête, présentée pour la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 31 rue des Bouissettes à Montpellier (34070), par la SCP d'avocats Grandjean ;
La SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois, sous le n° 0406461, et de la société civile immobilière de Lambeyran, sous le n° 0502016, le permis de construire qui lui a été délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Bernagues, commune de Lunas ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03481, le 3 septembre 2010, la décision n° 324515 en date du 16 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :
1°) annulé l'arrêt en date du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, a annulé le jugement n° 0406461, 0502016 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Montpellier et rejeté les demandes présentées par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois et la société civile immobilière de Lambeyran devant ce tribunal tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC pour la création d'un parc éolien à Bernagues sur le territoire de la commune de Lunas ;
2°) renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête et du recours présentés par la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement sous les n° 06MA01516 et 06MA01775 ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2011, le mémoire présenté pour l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois et la société civile immobilière de Lambeyran, par Me Vezian, avocat, qui concluent au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Betrom de la SCP d'avocats Grandjean, Poinsot, Betrom pour la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et de M. Caspari, président de l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL) ;
Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2006 présentées par la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, dans le cadre de sa requête, enregistrée, après renvoi du Conseil d'Etat, sous le n° 10MA03481 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce même jugement, présentées par la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, dans le cadre de la présente instance, sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée présentée par la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, à l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois, à la société civile immobilière de Lambeyran, à la société civile agricole de Lambeyran et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 10MA03482 2
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