Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03481, le 3 septembre 2010, la décision n° 324515 en date du 16 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :
1°) annulé l'arrêt en date du 27 novembre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, a annulé le jugement n° 0406461, 0502016 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Montpellier et rejeté les demandes présentées par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran devant ce tribunal tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC pour la création d'un parc éolien à Bernagues sur le territoire de la commune de Lunas ;
2°) renvoyé à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête et du recours présentés par la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 mai 2006, sous le n° 06MA01516, présenté pour la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 31 rue des Bouissettes à Montpellier (34070), par la SCP d'avocats Grandjean ;
La SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue, sous le n° 0406461, et de la société civile immobilière de Lambeyran, sous le n° 0502016, le permis de construire qui lui a été délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Bernagues, commune de Lunas ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et par la société civile immobilière de Lambeyran devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner les parties requises à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................
Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 juin 2006, sous le n° 06MA01775, présentée, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;
Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue, sous le n° 0406461, et de la société civile immobilière de Lambeyran, sous le n° 0502016, le permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault, à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Bernagues, commune de Lunas ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et par la société civile immobilière de Lambeyran devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
............................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Betrom de la SCP d'avocats Grajean, Poinsot et Betrom pour la SOCIETE ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC (ERL), de Me Gelas, avocat, substituant Me Cassin, pour l'association France énergie éolienne, de Me Tiffreau, avocat, pour la Fédération nationale Vent de colère et de M. Caspari, président de l'Association pour la protection des paysages et ressource de l'Escandorgue (APPREL) ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 06MA01516 de la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE et le recours, enregistré sous le n° 06MA01775 du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu d'y statuer par un même arrêt ;
Sur les interventions présentées en appel :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à son objet statutaire, l'association France énergie éolienne a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'il ressort du compte-rendu du conseil d'administration de l'association France énergie éolienne en date du 18 janvier 2007 que, conformément à l'article 10 de ses statuts, le conseil d'administration a autorisé le président de l'association à engager l'action de l'association dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, son intervention doit être admise et les fins de non-recevoir opposées par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran, à ce titre, doivent être écartées ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'association Vents de colère ! , fédération qui regroupe des associations de protection de l'environnement implantées sur l'ensemble du territoire national, justifie d'un intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention doit être admise ;
Considérant, enfin, que la société civile agricole de Lambeyran a été mise en cause par la Cour de céans ; que, par suite, le mémoire présenté par ladite société, le 2 avril 2007, constitue non une intervention volontaire à l'instance mais de simples observations en défense ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur l'admission de cette prétendue intervention ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué du 20 octobre 2004 :
Considérant que, par un arrêté en date du 20 octobre 2004, le préfet de l'Hérault a délivré à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE un permis de construire en vue de l'édification de 7 aérogénérateurs, d'une puissance unitaire de 1 750 KW et d'une hauteur totale de 93 mètres ainsi que d'un poste de distribution, sur le territoire de la commune de Lunas, commune de montagne ; que, par le jugement attaqué du 23 mars 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige au motif que ce dernier avait été délivré en violation des dispositions alors en vigueur de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;
Considérant que les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 145-2 de ce code alors en vigueur : Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement. ; qu'aux termes du II de l'article L. 145-3 du même code : Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ; qu'aux termes du premier alinéa du III du même article, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 33 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ; que toutefois, le c) de ce III, combiné avec le 4° de l'article L. 111-1-2 du même code, définit les cas où, dans les communes ou parties de communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ;
Considérant qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle ; que, par suite, ainsi que l'a à bon droit estimé le Tribunal administratif, l'implantation d'éoliennes constitue une opération d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, lesquelles étaient, dès lors, opposables au projet litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard au lieu d'implantation des éoliennes faisant l'objet du permis de construire contesté, cette urbanisation n'était pas réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que, toutefois, en vertu des dispositions précitées du 1er alinéa du III de l'article L. 145-3, il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard d'une part à sa destination, d'autre part, à son importance tant par le nombre d'aérogénérateurs construits que par la puissance totale du parc éolien, de l'ordre de 12 MW, et, enfin, au caractère incompatible de ces installations avec le voisinage de zones habitées, le projet en litige doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation instituée par le premier alinéa de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué du 20 octobre 2004 n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions dudit article ; que, dès lors, la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE et la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mars 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige au motif de la violation des dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme : L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. / La hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales. ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 alors en vigueur du même code: La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.( ....) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, lorsque le pétitionnaire n'est ni le propriétaire du terrain pour lequel est sollicité un permis de construire, ni son mandataire, il doit joindre au dossier de sa demande un titre l'habilitant à construire sur ce terrain ; qu'il peut régulariser sa demande par la production d'un tel titre jusqu'à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur la demande ; qu'en l'absence de ce titre à cette date, l'autorité administrative est tenue, lorsqu'elle est informée de ce que le pétitionnaire n'est pas le propriétaire du terrain ou son mandataire, de rejeter la demande de permis de construire ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE n'était pas propriétaire des terrains d'assiette du projet autorisé par le permis de construire contesté et que, devant l'administration, ladite société ne s'est pas présentée comme étant la propriétaire des terrains en cause dès lors que figuraient au dossier de sa demande de permis de construire, tant lors de son dépôt initial le 5 août 2003 que lors de la production de pièces complémentaires destinées à la compléter, notamment en décembre 2003, les mandats du propriétaire de ces terrains et du fermier donnés uniquement à la société Solldev et à son gérant, M. Gilbert Gay, à l'effet de déposer une demande de permis de construire en vue de la réalisation du projet contesté ; que, dans ces conditions, la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE ne saurait utilement revendiquer la qualité de propriétaire apparent ; que la contestation du titre habilitant la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE à construire invoquée par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran ne portant pas sur une question de droit de propriété, la société appelante ne peut davantage utilement soutenir que, n'ayant pas élevé une telle contestation devant l'administration, les requérantes de première instance ne pourraient plus l'invoquer devant le juge ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier qu'un bail emphytéotique a été conclu entre le propriétaire des terrains d'assiette et la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE, le 14 décembre 2004, cet acte a été conclu postérieurement à la date de délivrance du permis de construire attaqué du 20 octobre 2004 et il n'est ni démontré ni même allégué qu'à la date à laquelle l'administration a statué, le principe de la signature d'un tel bail avait été arrêté et que ce fait aurait été porté à la connaissance de l'administration ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen du dossier de la demande de permis de construire, que les seuls mandats en vue de déposer la demande de permis de construire le projet en litige produits devant l'administration étaient ceux délivrés à la société Solldev et à son gérant, M. Gilbert Gay, par le propriétaire des terrains les 3 mai 2002 et 29 août 2003 et par le fermier le 26 février 2002 ; que, si devant le Tribunal administratif de Montpellier, dans le cadre d'une note en délibéré, puis devant la Cour de céans, la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE a produit une convention datée du 15 juillet 2003, conclue entre elle-même et la société Solldev, par laquelle cette dernière l'autorisait à déposer une demande de permis de construire sur les terrains d'assiette du projet contesté, cette production faite devant le juge n'est pas de nature à régulariser l'absence de justification de titre devant l'administration qui doit intervenir, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, avant que l'administration ne statue sur ladite demande, comme le font valoir les défenderesses par une argumentation plus précise dans leurs écritures présentées après la décision de renvoi du Conseil d'Etat ; qu'au demeurant, la convention de mandat du 15 juillet 2003 n'a pas été consentie par le propriétaire des terrains et son fermier mais uniquement par la société Solldev, elle-même mandataire, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette subdélégation aurait été autorisée par le mandat qui lui avait été délivré ; qu'ainsi la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE ne justifiait pas à la date à laquelle l'administration a statué sur sa demande de permis de construire d'un mandat l'autorisant à déposer une demande de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE n'étant pas propriétaire des terrains d'assiette, ne s'étant pas présentée devant l'administration comme la propriétaire des terrains en cause et n'ayant justifié, devant l'administration, ni d'un mandat consenti par le propriétaire desdits terrains ni d'un titre quelconque l'habilitant à construire, l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran sont fondées à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que cette illégalité est de nature à entraîner l'annulation totale dudit permis de construire ;
Considérant, en second lieu, que selon les dispositions de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2004 prescrivant l'enquête publique résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. ; qu'aux termes de l'article L. 122-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. / II. - Il fixe notamment : 1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ; 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ; 4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ; 5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, alors en vigueur : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 que l'étude d'impact doit notamment comporter une analyse des effets directs et indirects du projet sur la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'analyse de l'état initial figurant dans l'étude d'impact jointe au dossier de la demande de permis de construire en litige, et qu'il n'est pas contesté que deux des quatre éoliennes situées au Nord, les éoliennes n° 7 et 8, sont implantées à proximité immédiate, à une distance de l'ordre de 40 mètres, de la RD 142, laquelle longe le site sur 3 kms et comporte une fréquentation de 349 véhicules par jour, selon une moyenne journalière constatée en 2002 ; qu'il résulte, d'une part, de l'examen de l'étude d'impact que les effets du projet quant aux risques de projection de pales, risques électriques et incendie à l'égard des riverains, ne sont mentionnés que de manière générale sans que la survenance de tels risques ne soit étudiée au regard de l'implantation spécifique du projet en litige, des caractéristiques des équipements à installer et de l'orientation et de la puissance des vents auxquels ces équipements seraient soumis ; que, d'autre part, l'étude d'impact ne traite pas des risques, notamment le risque de projection de pales et de chute de pylônes, sur les voies d'accès au site, en particulier concernant les usagers de la RD 142, pourtant située à proximité immédiate des deux éoliennes précitées ; que, nonobstant la faible occurrence de la survenance de tels risques et malgré la fréquentation limitée de cette voie routière, l'absence d'analyse des effets du projet sur la sécurité publique sur ce point particulier entache d'insuffisance l'étude d'impact établie à l'appui de la demande de permis de construire ; que, toutefois, une telle insuffisance n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure à l'issue de laquelle le permis de construire en litige a été délivré ; que ladite insuffisance doit être regardée comme entachant le permis de construire contesté d'un vice de procédure uniquement en tant qu'elle concerne les éoliennes n° 7 et n° 8 situées à proximité immédiate de la RD 142 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, en tant qu'elle concerne ces deux éoliennes, est également de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation partielle du permis de construire contesté ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour n'est, en revanche, de nature à entraîner l'annulation totale ou partielle du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE et la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 mars 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault à ladite société pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Bernagues, sur le territoire de la commune de Lunas ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association France Energie Eolienne, qui, intervenante volontaire, n'a pas la qualité de partie au sens des dispositions dont s'agit, une somme au titre des frais exposés par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCA de Lambeyran ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l'association France énergie éolienne et de l'association Vents de colère ! sont admises.
Article 2 : La requête de la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE et le recours de la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et à la société civile immobilière de Lambeyran sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue tendant au versement par l'association France Energie Eolienne d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SCA de Lambeyran sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE, à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue, à la société civile immobilière de Lambeyran, à la SCA de Lambeyran, à l'association France énergie éolienne et à l'association Vents de colère ! .
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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