Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01170, le 1er avril 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats associés Michel Roubaud et Stéphane Simonin ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703392 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'il avait sollicité le 11 mai 2007;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 11 mai 2007, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet contestée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A établit par les pièces qu'il a produites, notamment l'extrait d'acte de naissance versé au dossier, qu'il est père d'une enfant née en France le 24 septembre 2004 et issue de sa relation avec Mme Fatima B, ressortissante de nationalité française ; que le requérant, tant par le contrat de bail du logement commun conclu en septembre 2006 par sa compagne et sur lequel il est mentionné comme étant son compagnon que par l'attestation de la propriétaire de ce logement et les témoignages émanant de voisins et de la fille issue d'une première union de sa compagne, établit la réalité de sa vie commune avec cette dernière depuis cette date ; qu'il est, par ailleurs, constant que la belle-fille du requérant a la nationalité française ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et il est expressément admis par le préfet que le père de M. A réside régulièrement en France depuis 1971 sous couvert d'une carte de résident et que cinq membres de sa fratrie résident également en France et sont de nationalité française ; que M. A justifie, notamment par la production d'une attestation du directeur d'une association, de son intégration dans la société française ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'intéressé, qui réside en France depuis l'année 2003, doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors même que certains membres de sa famille proche, dont sa mère et trois membres de sa fratrie, résident au Maroc ; qu'en conséquence, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 février 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'admission au séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le jugement dont s'agit et ladite décision doivent être annulés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui annule le refus de séjour contesté sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un tel titre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0703392 du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Nîmes, ensemble la décision implicite du préfet de Vaucluse rejetant la demande de titre de séjour sollicité le 11 mai 2007 par M. A, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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