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26/05/2011 | FRANCE | N°09MA04571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 09MA04571


Vu l'arrêt n° 05MA02294, n° 05MA02489 en date du 22 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a porté la somme de 760 euros que la commune de Mauguio a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de MONTPELLIER-LODEVE par le Tribunal administratif de Montpellier au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale à 910 euros, réformé le jugement n° 0300638 du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2005 en ce qu'il a de contraire audit arrêt, rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de la

CPAM, et rejeté les conclusions d'appel incident et en garantie a...

Vu l'arrêt n° 05MA02294, n° 05MA02489 en date du 22 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a porté la somme de 760 euros que la commune de Mauguio a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de MONTPELLIER-LODEVE par le Tribunal administratif de Montpellier au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale à 910 euros, réformé le jugement n° 0300638 du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2005 en ce qu'il a de contraire audit arrêt, rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de la CPAM, et rejeté les conclusions d'appel incident et en garantie ainsi que les conclusions de la commune de Mauguio présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision n° 311795 en date du 9 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susvisé en tant qu'il a limité la responsabilité de la commune de Mauguio à la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 août 2002 à M. Philippe A, fixé, après évaluation du préjudice, les indemnités dues à M. A et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MONTPELLIER, et a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative de Marseille ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Jacq, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300638 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a exonéré la commune de Mauguio de la moitié de sa responsabilité, en ce qu'il a écarté certains chefs d'indemnisation, et réduit notablement les montants sollicités ;

2°) de dire que le droit de recours de la sécurité sociale s'exerce uniquement sur les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d'hospitalisation et sur les indemnités journalières dont elle a fait l'avance, qui devront être mis à la charge de la commune de Mauguio ;

3°) de condamner la commune de Mauguio à payer les sommes réclamées par la CPAM pour le remboursement des prestations en espèces et en nature qui lui ont été servies, et qui font l'objet d'un recours direct ;

4°) de condamner la commune de Mauguio à lui verser, sans possibilité de recours de la CPAM, les sommes de 2 159 euros au titre du manque à gagner, 15 000 euros au titre des gênes dans la vie courante, 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de la perte de gains futurs, de la perte de droits à la retraite, du risque majoré d'être licencié, de la perte de chance de promotion professionnelle, 15 000 euros au titre du pretium doloris, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 8 000 euros au titre du préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- et les observations de Me Germe de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats CGCB et associés pour la commune de Mauguio ;

Considérant qu'alors qu'il assistait comme spectateur, le 12 août 2002, à une encierro organisée dans le cadre de la fête annuelle locale de la commune de Mauguio (Hérault), M. A, cherchant à gagner l'infirmerie afin de venir en aide à un ami blessé, a été renversé par un taureau et a lui-même été grièvement blessé ; que, saisi, d'un recours indemnitaire, le Tribunal administratif de Montpellier, a, par un jugement en date du 30 juin 2005, déclaré la commune responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident et fixé les indemnités dues à la victime et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 22 octobre 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille ; que cet arrêt a été déféré par M. A et, par la voie d'un pourvoi incident, par la commune de Mauguio, au Conseil d'Etat, qui, par une décision en date du 9 décembre 2009, en a prononcé l'annulation en tant qu'il a limité la responsabilité de la commune de Mauguio à la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 août 2002 et fixé, après évaluation du préjudice, les indemnités dues à M. A et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur l'atténuation de la responsabilité de la commune de Mauguio :

Considérant que le jugement attaqué relève que M. A a commis une faute d'imprudence en décidant de prévenir lui-même les secours et en pénétrant volontairement dans l'enceinte de l'encierro, dont il connaissait les dangers, au lieu d'avertir les agents du poste de sécurité municipale afin que ceux-ci préviennent eux-mêmes le médecin de service ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le requérant a pris un risque mesuré, justifié par les circonstances, en pénétrant dans un périmètre qui n'était pas interdit au public ; que, par suite, M. A, à qui aucune faute ne peut être reprochée, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a limité la responsabilité de la commune de Mauguio à la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;

Sur les droits à réparation de M. A et le recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DE MONTPELLIER-LODEVE :

Considérant qu'en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, le cas échéant, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que, parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise en date du 3 mai 2004 que M. A a été atteint d'un traumatisme crânien avec contusion hémorragique temporale gauche qui a nécessité une intervention neuro-chirurgicale du fait d'une aggravation secondaire le 19 août 2002 ; qu'une seconde intervention chirurgicale a été pratiquée le 31 octobre 2002 pour remettre en place le volet osseux provisoirement stocké à la banque d'os ; que M. A souffre de séquelles constituées par des troubles de langage, de la mémoire de fixation, de la concentration intellectuelle et de l'attention, ainsi que d'une dépression osseuse et musculaire temporale gauche inesthétique du fait de l'asymétrie du visage qu'elle entraîne ; qu'aucun traitement n'est susceptible de modifier lesdites séquelles ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que la CPAM DE MONTPELLIER-LODEVE justifie que l'assurance-maladie a supporté, du fait des dommages subis par M. A, des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d'appareillage et d'hospitalisation pour un montant de 39 839,71 euros ; que le remboursement de cette somme incombe à la commune de Mauguio ;

En ce qui concerne les autres préjudices patrimoniaux :

Considérant en premier lieu que M. A invoque l'existence d'un préjudice professionnel ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les séquelles de l'accident ont des incidences sur l'exercice de son métier de technicien de maintenance informatique par les difficultés qu'elles entraînent à effectuer des tâches complexes liées à un ralentissement de la compréhension des consignes, à communiquer téléphoniquement et à maîtriser la langue anglaise ; que le requérant ne peut plus assurer de permanence, ni d'heures supplémentaires ; qu'il lui est également difficile de suivre des stages de formation, ce qui nuit à ses possibilités de reclassement ou d'avancement ; que ce chef de préjudice doit être évalué à 50 000 euros ;

Considérant en deuxième lieu que la CPAM DE MONTPELLIER-LODEVE justifie avoir versé du 16 août 2002 au 6 avril 2003, du fait des dommages subis par M. A, des indemnités journalières pour un montant de 7 939,91 euros ; que le remboursement de cette somme incombe à la commune de Mauguio ;

Considérant en troisième lieu que M. A n'est pas fondé, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, à demander la condamnation de la commune de Mauguio à l'indemniser de la perte de rémunération qui a excédé le montant des prestations journalières versées par la CPAM et qui correspond à des heures supplémentaires liées à l'exercice effectif de ses fonctions ; que ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 159,78 euros de ce chef doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant en premier lieu qu'à la suite de la consolidation de l'état de santé de la victime, intervenue le 3 mai 2004, son taux de déficit fonctionnel permanent est de 18 % ; que M. A avait auparavant subi une période d'incapacité fonctionnelle totale jusqu'au 8 janvier 2003, puis une période d'incapacité fonctionnelle à 50 % jusqu'à la reprise de son travail le 15 avril 2003 ; que les souffrances endurées doivent être évaluées à 4,5 sur 7 et son préjudice esthétique à 2,5 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation, d'une part, des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son taux de déficit fonctionnel permanent et de ses périodes d'incapacité fonctionnelle temporaires en fixant à la somme de 30 000 euros le préjudice correspondant, d'autre part, des souffrances endurées et du préjudice esthétique en fixant respectivement à 8 000 euros, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, et 5 000 euros, les indemnités dues en réparation de ces préjudices ;

Considérant en deuxième lieu que la CPAM n'établit pas avoir versé les prestations alléguées d'un montant respectif de 8 967 euros, 8 653,15 euros et 24 000 euros au titre des incapacités fonctionnelles temporaires totale, partielle et de l'incapacité fonctionnelle permanente subies par M. A ; que, par suite, la CPAM ne saurait demander à ce que ces sommes lui soient remboursées par la commune de Mauguio ;

Considérant en troisième lieu que le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'un préjudice d'agrément, ni d'un préjudice moral, distincts des préjudices déjà indemnisés au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que ses conclusions indemnitaires présentées au titre de ces chefs de préjudice ne peuvent dés lors qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE a droit, en application des dispositions précitées de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au recouvrement d'une indemnité forfaitaire à la charge de la commune de Mauguio au montant maximum en vigueur à la date du présent arrêt ; que cette indemnité ne peut en tout état de cause excéder la somme de 760 euros demandée par la caisse dans le dernier état de ses conclusions, et accordée à bon droit par les premiers juges ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant d'une part que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 47 779,62 euros à compter du 28 mars 2003, date à laquelle elle a demandé remboursement de ses débours à la commune de Mauguio ; que, d'autre part, si ladite caisse a demandé la capitalisation aux dates des 28 mars 2003 et 23 juillet 2004, il n'était pas dû à la première de ces dates une année d'intérêts ; qu'en revanche, cette condition étant remplie à la deuxième date, il y a lieu de faire droit à cette demande tant au 23 juillet 2004 que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la caisse n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Mauguio le versement de la somme de 1 500 euros à M. A, et de la somme de 800 euros à la CPAM DE MONTPELLIER-LODEVE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A et la CPAM DE MONTPELLIER-LODEVE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la commune de Mauguio les sommes que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 11 250 euros (onze mille deux cent cinquante) que la commune de Mauguio a été condamnée à verser à M. A par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2005 est portée à 93 000 euros (quatre-vingt-treize mille).

Article 2 : La somme de 29 889,81 euros (vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-un centimes) que la commune de Mauguio a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE par le même jugement est portée à 47 779,62 euros (quarante-sept mille sept cent soixante-dix-neuf euros et soixante-deux centimes), assortie des intérêts légaux à compter du 28 mars 2003. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mauguio tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La commune de Mauguio versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, une somme de 800 (huit cents) euros, au titre de ces mêmes dispositions.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE et l'appel incident de la commune de Mauguio, sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et à la commune de Mauguio.

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N° 09MA04571

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04571
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale - Police de la sécurité.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;09ma04571 ?
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