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26/05/2011 | FRANCE | N°09MA03765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 09MA03765


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03765, présentée pour M. Henri et Mme Nadine A, demeurant Serrat del Couloumé, M. John et Mme Susan I, demeurant ..., M. Philippe et Mme Nathalie E demeurant ..., Mme Dominique J épouse F demeurant ..., M. François D, demeurant ..., M. François D demeurant ..., M. Rohit G demeurant Can Quixano, M. René C, demeurant ... et Mme Anne H demeurant ..., par Me Alart, avocat ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801862 du 22 se

ptembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejet...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03765, présentée pour M. Henri et Mme Nadine A, demeurant Serrat del Couloumé, M. John et Mme Susan I, demeurant ..., M. Philippe et Mme Nathalie E demeurant ..., Mme Dominique J épouse F demeurant ..., M. François D, demeurant ..., M. François D demeurant ..., M. Rohit G demeurant Can Quixano, M. René C, demeurant ... et Mme Anne H demeurant ..., par Me Alart, avocat ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801862 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la constitution de l'association syndicale autorisée (ASA) d'Oms ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A et autres relèvent appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 février 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la création de l'association syndicale autorisée (ASA) d'Oms ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : L'autorité administrative soumet à une enquête publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée... L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association ; qu'aux termes de l'article 13 de la même ordonnance : L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête. Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l'association. Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite ordonnance : La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement. ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 3 mai 2006 : Le préfet saisi d'un projet d'association syndicale autorisée prend un arrêté qui a pour objet : 1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet susvisée 2° D'organiser la consultation des propriétaires prescrite par l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, selon l'une des modalités prévues à l'article 12... Dans le cas d'une consultation par réunion d'une assemblée constitutive, l'arrêté convoque les propriétaires à la date, heure et le lieu qu'il fixe et nomme le président de l'assemblée... 3° D'avertir les propriétaires qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai fixé pour la consultation prévue au 2° ou de l'avoir le cas échéant manifestée par un vote à l'assemblée constitutive, ils seront réputés favorables à la création de l'association ... ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : ... La notification de l'arrêté prescrite à l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite, sur la base des informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association ... ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : ... Dans le cas d'une réunion des propriétaires en assemblée constitutive, un procès-verbal constate le nombre des propriétaires convoqués et celui des présents, le vote nominal de chaque propriétaire présent, les adhésions ou les refus d'adhésion formulés par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant cette réunion ou par un vote à cette assemblée et le résultat de la délibération ... ; qu'aux termes de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ... ; qu'aux termes de l'article L.2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal ... le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune ... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête ;

Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 27 novembre 2007 mentionne que sur vingt-huit propriétaires concernés, six ont donné leur adhésion écrite avant cette assemblée générale, sept en cours de séance, douze ont refusé d'adhérer à la nouvelle association syndicale, et trois absences de réponses ont été comptabilisées comme favorables à l'adhésion ; qu'ainsi, avec seize adhésions représentant 71,70 % de la superficie totale des propriétés, la création de l'ASA pouvait être autorisée par l'autorité administrative en application des dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que, cependant, d'une part, l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les trois propriétaires qui ne se sont pas manifestés ont été dûment avisés des conséquences de leur abstention par la notification de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 août 2007, conformément aux dispositions précitées des articles 12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, et 8 et 12 du décret du 3 mai 2006, et, d'autre part, il ne ressort pas des termes de la délibération en date du 25 juin 2007 du conseil municipal d'Oms, prise en tout état de cause avant les résultats de l'enquête publique, que le maire justifiait du mandat de l'assemblée délibérante exigé dans le cas de l'espèce par les dispositions sus-rappelées des articles L.2241-1 et L.2122-21 du code général des collectivités territoriales en matière d'administration et de gestion des biens et immeubles de la commune, lui permettant de voter l'adhésion de celle-ci à l'association syndicale lors de l'assemblée générale constitutive ; que, par suite, les conditions de majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'étant, du fait de ces vices de procédure, pas remplies, l'arrêté contesté doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés in solidum par M. A et autres et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que M. A et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à l'Etat la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés, sans, d'ailleurs en justifier, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2009 et l'arrêté en date du 19 février 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. L'Etat versera à M. A et autres pris solidairement une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A, à Mme Nadine A, à M. John I, à Mme Susan I, à M. Philippe E, à Mme Nathalie E, à Mme Dominique F, à M. François D, à M. François. D, à M. Rohit G, à M. René C, à Mme Anne H et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 09MA03765 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03765
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01-01 Associations syndicales. Questions communes. Constitution.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : ALART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;09ma03765 ?
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