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26/05/2011 | FRANCE | N°09MA02589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 09MA02589


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02589, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, représentée par son président en exercice, dont le siège social est Hôtel consulaire, quai l'Herminier, BP 253, à Ajaccio (20180), par Me Dureuil, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800708 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la dem

ande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le minis...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02589, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, représentée par son président en exercice, dont le siège social est Hôtel consulaire, quai l'Herminier, BP 253, à Ajaccio (20180), par Me Dureuil, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800708 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande de paiement d'une indemnité de 923 239,31 euros correspondant au montant des avances qu'elle a consenties au profit de l'aéroport de Figari Sud, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal, à compter du 21 septembre 2007 et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 923 239,31 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 septembre 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Christian Dureuil, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD relève appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande de paiement d'une indemnité de 923 239,31 euros correspondant au montant des avances qu'elle a consenties au profit de l'aéroport de Figari Sud ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.4422-44 du code général des collectivités territoriales : Les transferts de compétences à la collectivité territoriale de Corse entraînent de plein droit la mise à la disposition de la collectivité territoriale de Corse des biens meubles et immeubles utilisés par l'Etat pour l'exercice de ces compétences. Cette mise à la disposition est constatée par un procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis. Lorsque les biens remis sont la propriété de l'Etat, la remise a lieu à titre gratuit. La collectivité territoriale de Corse assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis. ;

Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L.4422-44 du code général des collectivités territoriales, l'aéroport de Figari dont la gestion et l'exploitation étaient jusqu'alors confiées à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, a été mis, de plein droit, à compter du 13 février 2004, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse qui s'est substituée dans les droits et obligations de l'Etat, découlant de contrats ou dérivant, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisation de toute nature, dont relève l'autorisation d'occupation temporaire de l'aérodrome accordée, suivant l'arrêté du préfet de Corse du Sud en date du 18 juin 1976, à l'organe consulaire ; que, dès lors, à compter de la date précitée, date de la signature de la convention relative à la mise en oeuvre des modalités de transfert entre d'une part la collectivité territoriale et, d'autre part, l'Etat, seule la collectivité territoriale de Corse est susceptible d'être redevable des avances de trésorerie consenties dans le cadre de l'exploitation de l'aéroport en cause, dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD réclame le remboursement ; que si le directeur de l'aviation civile Sud-Est, par lettre du 24 juin 2002, a fait part à la collectivité de Corse de l'intention de l'Etat de rembourser les sommes correspondant aux avances faites par l'organisme consulaire, cet engagement qui n'a, en ce qui concerne le principe de la dette, été souscrit, dans le cadre des négociations relatives au règlement financier du transfert de compétences, qu'à l'égard de la collectivité territoriale de Corse, sans préciser aucune date d'exécution, ne peut, en revanche, être regardé comme une promesse unilatérale de verser directement lesdites sommes à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD ; que, par suite, l'organisme consulaire requérant ne saurait engager la responsabilité de l'Etat du fait du non-respect fautif d'un prétendu engagement pris à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du, développement durable et de la mer.

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N° 09MA02589 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02589
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP CABINET CHRISTIAN DUREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;09ma02589 ?
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