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26/05/2011 | FRANCE | N°08MA03913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 08MA03913


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par Me Silvestri ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0707339 en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et réduit le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2002 à 2005, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la d

charge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par Me Silvestri ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0707339 en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et réduit le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2002 à 2005, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu le jugement attaqué ;

..................................................

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Silvestri, pour M. A ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et réduit le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2002 à 2005, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ; que seule reste en litige la fraction de l'imposition procédant de la remise en cause du régime d'exonération sous lequel l'intéressé avait comptabilisé dans une rubrique ventes intracommunautaires certaines opérations de livraison de biens ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...). L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; qu'enfin, aux termes de l'article 297 C du même code : Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 297 C du code général des impôts permettent aux redevables, pour chaque livraison d'un bien, d'appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis ; que cette possibilité n'est soumise à aucun formalisme ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit relever qu'en portant sur certaines des factures émises en 2003 et 2004 la mention TTC application du régime de la marge , M. A avait entendu adopter ce régime de taxation pour les opérations en cause alors même que les opérations ont été comptabilisées dans une rubrique ventes intracommunautaires et que les biens ont été effectivement transportés dans un autre Etat de la communauté ; que, si le requérant soutient que le régime de l'exonération était nécessairement plus avantageux pour lui que le régime de la marge, ce qui prouverait que les mentions qu'il a portées sur les factures procédaient à l'évidence d'une erreur matérielle, cette analyse ne peut être retenue dès lors que, d'une part, cette mention a été apposée sur une dizaine de factures, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'une erreur ponctuelle de la part de leur auteur, et que, d'autre part, le choix fait par M. A lui permettait de faciliter les ventes de son entreprise dans la mesure où l'indication du régime de la marge permettait à ses acheteurs résidant dans d'autres Etats membres de ne pas acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'acquisition des biens et d'appliquer eux-mêmes le régime de la marge au moment de la revente des mêmes biens ; qu'enfin, les mentions portées par M. A sur les factures en cause n'étaient pas indifférentes au regard du système communautaire de la taxe sur la valeur ajoutée puisqu'en se présentant aux acquéreurs de ses biens comme appliquant le régime de la marge, il a délivré à ses clients une information leur permettant de ne pas acquitter la taxe dans le pays d'arrivée des biens ; que, pour l'ensemble de ces motifs, l'administration a soumis à bon droit les opérations litigieuses au régime de la marge ;

Considérant que M. A n'est pas davantage fondé à se prévaloir des termes de l'instruction administrative référencée 3 K-1-95 du 17 février 1995 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 08MA03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03913
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Participation des employeurs à l'effort de construction.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Options.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;08ma03913 ?
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