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26/05/2011 | FRANCE | N°08MA03912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 08MA03912


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par Me Silvestri ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608405 en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 e

uros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par Me Silvestri ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608405 en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu le certificat de dégrèvement transmis à la Cour le 7 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2010-78 du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 déclarant contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Silvestri, pour M. A ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'antiquaire et restaurateur de tapis et tapisseries exercée à titre individuel par M. A portant sur les années 1996 à 1998, le vérificateur a apporté des rehaussements aux bénéfices industriels et commerciaux du contribuable ; qu'en outre, l'administration a pris en compte au titre de l'année 1997 le versement, à concurrence de la somme de 98 000 francs, d'une pension déclarée par M. A comme étant versée à son ex-épouse pour enfants mais en plafonnant le montant de la déduction en fonction de l'identité de la bénéficiaire indiquée par le contribuable ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités qui les ont assorties en conséquence de ce contrôle et de ce plafonnement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 6 avril 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 31 813 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1996, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ; qu'il résulte des dispositions alors applicables de cet article que les garanties qu'il prévoit ne bénéficient pas aux contribuables faisant l'objet d'une procédure de taxation d'office ou d'évaluation d'office ;

Considérant que M. A n'a pas déposé sa déclaration catégorielle de bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1998 dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée ; que l'administration a en conséquence rehaussé cette catégorie de revenus en mettant en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L 73 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, alors même qu'une partie des redressements a été abandonnée par l'administration au cours de la suite de la procédure et que le montant de l'imposition assignée au contribuable a été minoré par rapport à celui qui était initialement envisagé, l'administration n'avait l'obligation d'indiquer, s'agissant des conséquences des redressements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux de M. A, ni le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ni, à un stade ultérieur de la procédure, les modifications apportées à ce montant ; que la circonstance que le revenu global du contribuable s'est trouvé simultanément redressé dans le cadre d'une procédure contradictoire demeure sans incidence dès lors que les redressements notifiés au contribuable au titre de l'année 1998 procèdent uniquement de la vérification de comptabilité de son activité commerciale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à la suite du dégrèvement prononcé en cours d'instance, seule reste en litige la question du caractère déductible d'une pension alimentaire que M. A soutient avoir versée à sa mère au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que l'article 208 du même code précise que : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant que si M. A prétend que l'administration aurait plafonné à tort, par application des règles de déductibilité des pensions alimentaires versées à des enfants, le montant de la pension qu'il versait en réalité à sa mère et non à son ex-épouse pour enfants comme il l'avait initialement indiqué dans sa déclaration de revenus de l'année 1997, il n'apporte à l'appui de son moyen aucune justification quant à l'état de besoin de sa mère et à la réalité des secours qu'il lui aurait apportés ; que le requérant ne saurait en outre se prévaloir utilement de la circonstance que la déduction de cette pension n'aurait pas été remise en cause au titre des années 1996 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 31 813 euros en droits et en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 08MA03912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03912
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;08ma03912 ?
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