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26/05/2011 | FRANCE | N°08MA03034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 08MA03034


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE E MACCHIA, dont le siège est à Porticcio (20166), prise en la personne de son mandataire judiciaire, par la SCP Pantanci-Filippini ;

La SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE E MACCHIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600678 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son intervention tendant à la condamnation de la commune de Grosseto Prugna à lui verser la somme de 109 763,29 euros en réparation des préjudices résultant du

fonctionnement d'une station de pompage à proximité du camping qu'elle exp...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE E MACCHIA, dont le siège est à Porticcio (20166), prise en la personne de son mandataire judiciaire, par la SCP Pantanci-Filippini ;

La SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE E MACCHIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600678 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son intervention tendant à la condamnation de la commune de Grosseto Prugna à lui verser la somme de 109 763,29 euros en réparation des préjudices résultant du fonctionnement d'une station de pompage à proximité du camping qu'elle exploite ;

2°) de condamner solidairement la commune et la compagnie des eaux et de l'ozone à l'indemniser, à hauteur de la somme de 109 763,29 euros, au titre des nuisances sonores liées au fonctionnement défectueux de l'ouvrage public ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert afin qu'il constate les nuisances sonores et qu'il calcule son préjudice ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté pour la commune de Grosseto Prugna, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE E MACCHIA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE MACCHIA exploite un camping situé sur une parcelle possédée par M. Martini ; que la commune de Grosseto-Prugna ayant implanté en 1977 une station de pompage sur cette parcelle, avec l'accord de son propriétaire, ce dernier a demandé à être indemnisé des conséquences de cette occupation ; que la SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE MACCHIA est volontairement intervenue dans le litige opposant M. Martini à la commune de Grosseto-Prugna et à la compagnie des eaux et de l'ozone, auprès de laquelle a été affermé le service de la distribution d'eau potable ; que la SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE MACCHIA relève appel du jugement du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande qui lui était soumise par M. Martini, en tant que ce jugement a refusé d'admettre son intervention ;

Considérant que, devant les premiers juges, la SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE MACCHIA a présenté des conclusions, prises par voie d'intervention, tendant à ce que la commune de Grosseto-Prugna soit condamnée à lui verser une indemnité de 109 763,29 euros, ou à ce qu'une mesure d'expertise soit prescrite ; que les conclusions présentées par M. Martini tendaient pour leur part à ce que le préjudice résultant de l'emprise sur sa propriété soit réparé par le versement en sa faveur d'une somme de 25 611,53 euros pour la période passée, et de 5 640 euros par an pour l'avenir, alors que le préjudice commercial devait être réparé par le versement d'une somme de 109 763,29 euros ; que les conclusions présentées par la SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE MACCHIA, alors même que leur chiffrage était le même que celui des conclusions présentées par M. Martini, différaient de ces dernières, dès lors qu'elles tendaient au versement de cette somme à son profit ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'expertise ; qu'elles ne pouvaient, dès lors, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, être présentées par voie d'intervention ; que, faute pour cette intervention d'avoir été régulière en première instance, la société, qui n'était pas partie au litige opposant M. Martini à la commune de Grosseto-Prugna et à la compagnie des eaux et de l'ozone n'est recevable ni à former appel du surplus du jugement, ni à présenter devant le juge d'appel des conclusions indemnitaires pour son propre compte ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de la commune de Grosseto-Prugna et de la compagnie des eaux et de l'ozone ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE MACCHIA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grosseto-Prugna et la compagnie des eaux et de l'ozone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre CELERI, mandataire judiciaire de la SARL D'EXPLOITATION DU CAMPING MARE MACCHIA, à la commune de Grosseto-Prugna, et à la compagnie des eaux et de l'ozone.

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N° 08MA03034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03034
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP PANTANACCE - FILIPPINI - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;08ma03034 ?
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