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26/05/2011 | FRANCE | N°08MA03032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 08MA03032


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A élisant domicile ... par la SCP Pantanacce-Filippini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600678 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Grosseto Prugna et de la compagnie de l'eau et de l'ozone à lui verser les sommes de 25 611,53 euros, pour la période allant de l'année 1977 à l'année 2001, 5 640 euros par an pour les années suivantes, et 109 763, 29 euros en réparation des pr

judices résultant de l'installation d'une station de pompage sur une p...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A élisant domicile ... par la SCP Pantanacce-Filippini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600678 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Grosseto Prugna et de la compagnie de l'eau et de l'ozone à lui verser les sommes de 25 611,53 euros, pour la période allant de l'année 1977 à l'année 2001, 5 640 euros par an pour les années suivantes, et 109 763, 29 euros en réparation des préjudices résultant de l'installation d'une station de pompage sur une parcelle lui appartenant ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 25 611,43 euros à titre d'indemnité d'occupation de sa propriété, et de fixer une indemnité d'occupation annuelle à la somme de 5 640 euros ;

3°) de condamner solidairement la commune et la compagnie des eaux et de l'ozone à l'indemniser au titre des nuisances sonores liées au fonctionnement défectueux de l'ouvrage public ;

4°) de désigner un expert afin qu'il chiffre la dépréciation permanente de sa propriété ;

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Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant que M. A, propriétaire des parcelles cadastrées sous les références A 611-669 et 3670 a demandé que la commune de Grosseto-Prugna et la compagnie des eaux et de l'ozone soient condamnées à l'indemniser en raison de l'occupation de sa propriété sur laquelle a été édifiée une station de pompage ; qu'il relève appel de l'article 2 du jugement du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité d'occupation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que le point de départ de la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées est la date du fait générateur de cette créance, c'est à dire, en l'espèce, celle de la prise de possession par la commune des terrains litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que cette date doit être fixée en l'espèce au 21 avril 1977, c'est-à-dire à la date de signature de l'autorisation par laquelle M. A a autorisé la commune à construire sur sa parcelle une station de pompage d'une superficie d'environ 70 mètres carrés, selon le plan joint en annexe à ladite autorisation ; que le délai de la prescription quadriennale a ainsi couru entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1981 ; qu'il n'est pas contesté que ce délai n'a été interrompu par aucune demande, réclamation ou recours juridictionnel ; que, dès lors, la commune de Grosseto-Prugna est fondée à opposer, sur ce point, la prescription quadriennale à la requête de M. A, sans que ce dernier puisse utilement faire valoir le caractère continu de l'occupation de son terrain par la station de pompage ;

Sur les conclusions tendant à la réparation de nuisances liées au fonctionnement de l'ouvrage :

En ce qui concerne les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la commune :

Considérant que le fonctionnement de la station de pompage implantée sur la parcelle de M. A dépend de la compagnie des eaux et de l'ozone en vertu du contrat d'affermage du service de distribution d'eau potable qu'elle a conclu avec la commune de Grosseto Prugna le 1er septembre 1997 ; qu'en vertu de l'article 5.3 de ce contrat, la société est tenue de supporter à ses frais tous les travaux d'entretien et de réparation des ouvrages, équipements et matériels publics grevés de servitudes permettant la marche de l'exploitation ; qu'elle est seule responsable a l'égard des tiers des dommages causés par le fonctionnement des ouvrages en cause ; que la demande du requérant est, en tant qu'elle tend à la condamnation de la commune au titre des nuisances sonores résultant du fonctionnement de la station, mal dirigée ;

En ce qui concerne les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la compagnie des eaux et de l'ozone :

Considérant que si, dans le premier état de ses écritures, M. A qui présentait alors sa requête en son nom personnel et en sa qualité de propriétaire de la parcelle en cause, et non en celle d'exploitant du camping Mare e Macchia, ne donnait aucune précision sur les nuisances liées au fonctionnement de la station de pompage et se bornait à indiquer que le fonctionnement de l'ouvrage public était aujourd'hui défectueux et lui causait un préjudice, il a dans un mémoire produit trois jours après la réception de l'avis d'audience, indiqué que vingt emplacements étaient rendus inutilisables du fait du fonctionnement trop bruyant de l'ouvrage public, en se référant à l'appréciation de M. Vellutini, expert judiciaire, et fait référence à sa qualité d'exploitant du camping pour la période antérieure à 2004 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant entendu par là demander réparation au titre du préjudice commercial antérieur à 2004, lié à des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de l'ouvrage ; que si l'existence de telles nuisances est évoquée de façon lapidaire dans un rapport d'expertise non contradictoire qu'il a produit en première instance, aucune précision n'est apportée sur lesdites nuisances, au sujet desquelles l'expert immobilier (sic) mandaté par M. A a simplement indiqué : on notera que dans un rayon de 50 ml autour de la station le bruit peut être gênant et ainsi empêcher l'exploitation en camping d'une superficie déterminée. Il ne peut être jugé des niveaux sonores car aucune mesure n'a été demandée (...) ; que M. A, ne démontre pas, dans ces conditions, que le fonctionnement de l'ouvrage public serait pour lui à l'origine d'un préjudice anormal et spécial susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'expertise sollicitée, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Grosseto-Prugna et par la compagnie des eaux et de l'ozone ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grosseto-Prugna et la compagnie des eaux et de l'ozone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à la commune de Grosseto-Prugna et à la compagnie des eaux et de l'ozone.

Copie en sera adressée à la SCP Pantanacce-Filippini, à la SCP Richard-Lentali-Lanfranchi, à Me de la Foata et au préfet de Corse du Sud.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2011, à laquelle siégeaient :

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N° 08MA03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03032
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP PANTANACCE - FILIPPINI - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;08ma03032 ?
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