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26/05/2011 | FRANCE | N°08MA03017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 08MA03017


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour Mme Marie-Gentille A demeurant ..., par la SCP Pantanacce-Filippini ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601448 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal nomme un expert afin d'évaluer l'entier préjudice qui a résulté pour elle de la chute dont elle a été victime sur une voie de la commune le 16 juillet 2005, et lui accorde une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation à venir ;

2°) de faire d

roit à ses conclusions de première instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour Mme Marie-Gentille A demeurant ..., par la SCP Pantanacce-Filippini ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601448 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal nomme un expert afin d'évaluer l'entier préjudice qui a résulté pour elle de la chute dont elle a été victime sur une voie de la commune le 16 juillet 2005, et lui accorde une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation à venir ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour la commune de Pietralba par Me Finalteri, qui conclut au rejet de la requête, et demande à la Cour de mettre la somme de 600 euros à la charge de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 juin 2008, prononçant l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que Mme A a été victime le 16 juillet 2005, alors qu'elle circulait à pied, d'une chute sur une chaussée en pente de la commune de Pietralba ; qu'elle relève appel du jugement du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cette chute ;

Sur l'intervention volontaire de la compagnie AGF :

Considérant que le jugement à rendre sur la requête de Mme A est susceptible de préjudicier aux droits de la compagnie AGF, qui s'associe aux conclusions présentées par la commune de Pietralba ; que, dès lors, l'intervention de la compagnie AGF est recevable ;

Sur les conclusions présentées par Mme A:

Considérant que Mme A soutient que sa chute est due à la présence, sur la voie publique, de graviers et de terre laissés selon elle sur la chaussée par les employés municipaux intervenus pour réaliser des travaux sur une canalisation d'eau ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les menus travaux en cause ont eu lieu le 4 juillet 2005, soit 12 jours avant l'accident ; qu'il n'est pas contesté que les lieux ont été remis en état dans la journée ; que la configuration des lieux, telle qu'elle ressort notamment de la photographie produite au dossier par la requérante, et les circonstances de l'accident ne révèlent pas l'existence d'obstacles ou d'une défectuosité excédant ceux que la victime devait s'attendre à rencontrer et qu'elle pouvait éviter par un comportement normalement prudent ; qu'il n'est en outre pas contesté que le relief de la voie publique, dont la largeur permettait au demeurant de contourner sans difficulté les graviers litigieux, était parfaitement visible au moment des faits ; que la chute dont a été victime Mme A le 16 juillet 2005 doit ainsi être regardée comme exclusivement imputable à son propre fait, comme l'ont déjà jugé les premiers juges, sans que la requérante puisse utilement invoquer son âge, de 56 ans au moment des faits, sa corpulence, sur laquelle aucune des pièces du dossier ne fournit d'ailleurs de précision, ou l'absence de trottoir ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant tant à ce que la commune soit déclarée responsable des conséquences de cette chute, qu'à la désignation d'un expert et au versement d'une provision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la compagnie AGF, qui a la qualité d'intervenant et non de partie à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Pietralba ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la compagnie AGF est admise.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la compagnie AGF et la commune de Pietralba au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Gentille A, à la commune de Pietralba, à la compagnie AGF, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse.

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N° 08MA3017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03017
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP PANTANACCE - FILIPPINI - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-26;08ma03017 ?
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