Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01691, présentée pour Mme Nadjia A, demeurant chez ..., par Me Mhateli, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900897 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme A un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 16 août 2010 au 15 août 2011 ; que la requête de Mme A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadjia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA01691
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