Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2009, sous le n° 09MA01656, présentée pour M. Braham A, demeurant chez Mme Fatma Zohra B, ..., par Me Pieri, avocat ;
M. Braham A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901065 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 portant refus de titre de séjour étranger malade et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a par une décision du 15 octobre 2009, délivré à M. A un titre de séjour valable du 7 juillet 2009 au 6 juillet 2010, puis une carte de résident valable jusqu'au 6 juillet 2020 ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Braham A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA01656