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23/05/2011 | FRANCE | N°09MA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2011, 09MA01304


Vu I°), sous le n° 09MA01304, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2009, présentée pour M. Luiggi A, demeurant ..., par Me Maurel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800626 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, admis la tierce opposition formée par la commune de Bastia contre le jugement n° 0700983 du 20 décembre 2007 et déclaré ledit jugement non avenu et, d'autre part, rejeté la demande formée MM. Luiggi et Giuseppe A tendant à l'annulation

de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 13 avril 2007 déclar...

Vu I°), sous le n° 09MA01304, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2009, présentée pour M. Luiggi A, demeurant ..., par Me Maurel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800626 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, admis la tierce opposition formée par la commune de Bastia contre le jugement n° 0700983 du 20 décembre 2007 et déclaré ledit jugement non avenu et, d'autre part, rejeté la demande formée MM. Luiggi et Giuseppe A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 13 avril 2007 déclarant l'immeuble situé au n°s 4-6 descente des Colonnes à Bastia insalubre à titre irrémédiable ;

2°) de rejeter la tierce opposition formée par la commune de Bastia et d'annuler l'arrêté du préfet du 13 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 09MA01304 et n° 09MA01421 présentées d'une part pour M. Luiggi A, d'autre part pour Mmes Anna et Thérésa A et MM. Bruno et Gilbert A venant aux droits de M. Guiseppe Garibaldi, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que les requérants sont propriétaires de deux appartements situés dans l'immeuble sis au n°s 4-6 descente des Colonnes à Bastia ; qu'ils relèvent appel du jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a admis la recevabilité de la tierce opposition formée par la commune de Bastia contre le jugement du 20 décembre 2007 et déclaré non avenu ledit jugement, par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 13 avril 2007 du préfet de la Haute-Corse déclarant l'immeuble en cause insalubre à titre irrémédiable et rejeté leur demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité de la tierce opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut faire tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant qu'en vue de réhabiliter son centre ville, la commune de Bastia a demandé au préfet de la Haute-Corse de déclarer insalubres un certain nombre d'immeubles vétustes utilisés aux fins d'habitation ; que cette mesure était expressément sollicitée dans le cadre d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, laquelle doit se poursuivre par l'acquisition au profit de la commune par voie d'expropriation des immeubles concernés; que la commune de Bastia n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2007 ; que ledit jugement, qui annule l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 13 avril 2007 déclarant insalubre l'immeuble situé aux n°s 4-6 descente des Colonnes à Bastia, préjudicie aux droits de la commune, dès lors qu'elle a intérêt au maintien de l'arrêté litigieux et que l'annulation de cet arrêté la prive de la possibilité de poursuivre son plan de résorption de l'habitat insalubre ; que, par suite, la commune de Bastia avait qualité pour former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. ; qu'en vertu de l'article L. 1331-28 du même code : I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. (...);

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bastia établi le 29 janvier 2007 auquel sont jointes des photographies des lieux et du rapport de la société Socotec du 7 décembre 2006 qui lui est annexé, que les causes d'insalubrité proviennent notamment des infiltrations généralisées altérant l'ensemble des murs intérieurs et extérieurs, de la forte humidité des locaux due à la présence d'une source, de l'insuffisance des ventilations permanentes, du mauvais état des revêtements muraux extérieurs et intérieurs, de la dégradation importante de la couverture constituée de lauzes, de la dégradation des balcons dont certains éléments menacent de tomber, du mauvais état des installations électriques et de la cage d'escaliers dont l'emmarchement est aléatoire et dont les mains-courantes ne sont pas fixées, du délabrement des menuiseries extérieures voire de leur absence dans les parties communes, ainsi qu'à une luminosité réduite ; que l'immeuble en cause, constitué de manière indissociable des deux entrées situées aux n°s 4 et 6, et qui n'est pas conforme aux règles de sécurité notamment contre l'incendie, constitue un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants et nécessiterait une réhabilitation lourde que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a évalué à environ 480 000 euros ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'intérieur des deux appartements des requérants situés aux étages supérieurs de l'immeuble en cause seraient moins affectés par l'humidité, l'immeuble en cause est insalubre au sens des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique précitées ; qu'en outre, il résulte du rapport de la Socotec comme de l'étude hydrogéologique qui a été menée en 2008 que la très forte humidité de l'immeuble en cause, provient d'une source d'eau naturelle localisée à l'arrière du bâtiment, alimentée par le ruissellement et l'infiltration des eaux à travers une paroi rocheuse la rendant inaccessible ; qu'il résulte des différents rapports que la mise en place d'une étanchéité extérieure ne serait pas suffisante pour résorber l'humidité qui continuerait à affecter les fondations et les murs et que les coupures de capillarité auxquelles il conviendrait de procéder affecteraient dès lors la solidité de l'immeuble ; qu'eu égard à l'ampleur des désordres affectant la totalité des parties communes de l'immeuble et aux contraintes techniques qui ne permettent pas de remédier aux problèmes d'humidité, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a pu conclure à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité de l'immeuble ; que par suite le préfet de Haute-Corse a à bon droit déclaré irrémédiablement insalubre l'immeuble dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur les 49 immeubles visés par l'opération de rénovation urbaine, seuls 9 ont fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité, dont 7 à titre irrémédiable ; que le moyen tiré de ce que la ville de Bastia aurait pour seul but de détruire le centre ancien de la ville ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Luiggi A et Mmes Anna et Thérésa A et MM. Bruno et Gilbert A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bastia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Luiggi A et Mmes Anna et Thérésa A et MM. Bruno et Gilbert A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Luiggi A et Mmes Anna et Thérésa A et MM. Bruno et Gilbert A la somme demandée par la commune de Bastia, au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 09MA01304 et 09MA01421 présentées par M. Luiggi A et par Mmes Anna et Thérésa A et MM. Bruno et Gilbert A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bastia présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Luiggi A, à Mme Anna FALBO épouse A, à Mme Thérésa A, à M. Bruno A, à M. Gilbert A, à la commune de Bastia et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

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N° 09MA01304 09MA01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01304
Date de la décision : 23/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition - Recevabilité.

Santé publique - Protection générale de la santé publique - Police et réglementation sanitaire - Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP PANTANACCE - FILIPPINI - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-23;09ma01304 ?
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