Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00267, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN, dont le siège est BP 85 à Carpentras Cedex (84203), représentée par son président en exercice, par la Selarl Philippe Petit et associés ;
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0424778 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à payer à la SA TAM un montant de 66 431,37 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 30 avril 2004, correspondant au solde du marché relatif à la construction d'un quai de transfert provisoire (lot n° 3 alimentateur et compacteurs) signé le 17 avril 2001 et résilié le 2 février 2004 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SA TAM devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner la SA TAM à lui verser les frais induits par le démontage de l'alimentateur, non utilisé, objet du marché ;
4°) de mettre à la charge de la SA TAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Thoinet, avocat, représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN ;
Considérant que par un marché en date du 17 avril 2001, le district du Comtat Venaissin devenu la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN a confié à la SA TAM, la réalisation du lot n° 3 alimentateur et compacteurs des travaux de construction d'un quai de transfert provisoire ; que ce marché a été résilié le 2 février 2004 ; que la SA TAM a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN, maître de l'ouvrage, à lui payer le solde du marché, soit 66 431,37 euros ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 20 novembre 2008 qui l'a condamnée à payer à la SA TAM ladite somme de 66 431,37 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 30 avril 2004 ;
Sur la recevabilité de la demande tendant au paiement des prestations prévues au marché :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de droit commun de recours contentieux ne s'applique pas en matière de travaux publics ; que, s'agissant de litiges relatifs à l'exécution de travaux publics, seules peuvent être invoquées les règles de procédure contentieuse prévues par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux auquel se réfère le marché en litige; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la demande à fin de paiement du solde du marché présentée par la SA TAM devant le Tribunal administratif doit être écartée ;
Sur le solde du paiement des travaux exécutés :
Considérant qu'aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux auquel se réfère le marché litigieux : Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. ;
Considérant qu'en l'absence d'établissement d'un décompte général de résiliation, il appartient au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ;
Considérant que si la SA TAM a droit à une indemnité correspondant au montant des travaux qu'elle a réalisés en vertu du marché avant sa résiliation et dont elle n'a pas obtenu le paiement, alors même que la décision de résiliation serait régulière en la forme et justifiée au fond, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN soutient que lesdits travaux ne sont pas conformes au marché ; que l'appelante fait valoir que la SA TAM a méconnu ses obligations contractuelles en livrant un alimentateur et des compacteurs défectueux, qui n'auraient pas fonctionné et qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre au paiement des travaux exécutés avant la résiliation du marché ; qu'il résulte de l'instruction que cet équipement était destiné à une utilisation provisoire, succédant à une usine d'incinération des ordures ménagères et devant être remplacé par une unité de pré-traitement des déchets ; que si l'appelante se plaint de dysfonctionnements de l'installation objet du marché, il résulte de l'instruction qu'elle a adressé à la société sous-traitante de la SA TAM, le 8 décembre 2003, une lettre relative au fonctionnement des compacteurs dans laquelle elle indique que le matériel tourne quotidiennement depuis le 1er avril 2003 ; qu'il résulte d'ailleurs du rapport de l'expert déposé le 2 juillet 2008, que les compacteurs fonctionnent correctement à ce jour ; que concernant l'alimentateur, il devait être utilisé durant une phase transitoire (...) [et il] n'a plus lieu d'être utilisé à la date du dépôt dudit rapport ; que selon ledit rapport Le cahier des charges (...) décrit le quai de transfert et donne en particulier le débit de l'alimentateur. L'exigence sur le débit est essentielle puisqu'elle a conditionné le dimensionnement de la motorisation qui s'est avérée sous dimensionnée et a dû être remplacée. Le CCTP indique simplement que l'alimentateur doit avoir un débit de 30 tonnes/heure d'ordures ménagères. (...) le cahier des charges ne précisait pas les modalités de chargement de l'alimentateur par camions alors qu'elles auraient dû être prises en compte dans l'étude.(...) Il ne fait aucun doute que l'alimentateur, même avant modifications, permettrait d'évacuer 30 tonnes d'ordures/heures si le débit était régulier ; que cependant, l'expert n'a pu examiner le matériel en fonctionnement, l'alimentateur étant immergé et n'ayant pas été remis en service et n'a pu vérifier si les modifications, réalisées avant résiliation, étaient de nature à assurer le fonctionnement de l'installation ; que le maître de l'ouvrage a rendu impossible toute vérification sur l'alimentateur ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux prévus n'ont pas été exécutés conformément aux spécifications du marché et que les dysfonctionnements allégués, à supposer qu'ils soient établis, sont imputables à la SA TAM ; que par suite, cette dernière est fondée à solliciter le paiement des travaux exécutés d'un montant non contesté de 66 431,37 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la SA TAM la somme de 66 431,37 euros ;
Sur les conclusions tendant au remboursement par la SA TAM des frais induits par le démontage de l'installation objet du marché :
Considérant que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN demande la condamnation de la SA TAM à lui verser les frais induits par le démontage de l'installation objet du marché, ces conclusions, au demeurant non chiffrées, qui ne sont assorties, pas plus qu'en première instance, d'aucun moyen ni d'aucune justification, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la SA TAM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA TAM et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN versera à la SA TAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN, à la SA TAM et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA00267
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