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23/05/2011 | FRANCE | N°08MA04716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2011, 08MA04716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2008, sous le n° 08MA04716, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par la SCP Fontaine-Floutier-Blanc, avocat ;

M. Roger A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505888 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné, solidairement avec la société IGC et l'entreprise Teissonnier, à verser à la commune de Meynes la somme de 323 271,95 euros avec intérêts moratoires à compter du 28 novembre 2005, les intérêts ét

ant capitalisés à compter du 28 novembre 2006, et l'a condamné à relever et gar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2008, sous le n° 08MA04716, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par la SCP Fontaine-Floutier-Blanc, avocat ;

M. Roger A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505888 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné, solidairement avec la société IGC et l'entreprise Teissonnier, à verser à la commune de Meynes la somme de 323 271,95 euros avec intérêts moratoires à compter du 28 novembre 2005, les intérêts étant capitalisés à compter du 28 novembre 2006, et l'a condamné à relever et garantir la société IGC et l'entreprise Teissonnier à hauteur de 30 % des condamnations mises à leur charge ;

2°) de le mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de ne pas mettre à sa charge plus de 15 % des conséquences dommageables des désordres ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meynes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Rigeade représentant la commune de Meynes ;

Considérant que par un marché notifié le 30 avril 1985, la commune de Meynes a confié au groupement conjoint et solidaire, constitué de l'entreprise générale Teissonnier et de MM Inglesakis et Gillet, architectes DPLG, un marché en vue de réaliser une école maternelle ; que la réception des travaux a été prononcée le 9 décembre 1985 ; que des fissures étant apparues dans la structure de l'ensemble du bâtiment, la commune de Meynes a déclaré le sinistre le 11 décembre 1992 à son assureur et des travaux de réparation et de confortement ont été exécutés en mai et juin 1994 par M. A ; que les désordres ayant persisté, la commune de Meynes a procédé en 1996 à une nouvelle déclaration de sinistre et a obtenu le 18 novembre 1999 du Tribunal de grande instance de Montpellier, la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 16 décembre 2003 ; qu'après rejet de sa demande en référé provision par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Nîmes le 1er juillet 2005, la commune de Meynes a, le 28 novembre 2005, recherché la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale et saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin qu'il condamne solidairement la société IGC, constituée des maîtres d'oeuvre, l'EURL Gillet, l'entreprise générale Teissonnier, prise en la personne de son liquidateur, et M. A à lui verser la somme de 335 354 euros avec intérêts et capitalisation desdits intérêts ; que par un jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la société IGC, l'entreprise Teissonnier et M. A à verser à la commune la somme de 323 271,95 euros avec intérêts moratoires à compter du 28 novembre 2005, les intérêts étant capitalisés à compter du 28 novembre 2006 et a condamné la société IGC et l'entreprise Teissonnier à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre et a condamné M. A à relever et garantir la société IGC et l'entreprise Teissonnier à hauteur de 30 % des condamnations mises à leur charge ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché en cause porte sur la construction d'une école et a été conclu par une personne publique dans le cadre de sa mission d'intérêt général ; qu'un tel chantier présente ainsi le caractère d'une opération de travaux publics ; que dans ces conditions, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution de ce marché, quel que soit le fondement de responsabilité recherché, comme en l'espèce celui de la responsabilité quasi-délictuelle compte de la nullité du marché prononcée par le tribunal ; qu'il résulte de ce qui précède que la société IGC et l'EURL Gillet ne sont pas fondées à soutenir que le présent litige aurait été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité de l'entreprise A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert déposé le 16 décembre 2003, que les premiers désordres constatés en 1992 avaient pour causes la dessiccation des sols d'assise, l'insuffisance des fondations d'origine et un défaut de rigidité des structures par absence de chaînages ; que des travaux de reprise en sous-oeuvre sous la façade nord-est, une partie du pignon sud-est et le pignon nord-ouest ont été exécutés dès le mois de mai 1994 par M. A pour remédier aux désordres affectant les bâtiments de l'école ; qu'en dépit de ces travaux de reprise, les désordres sont réapparus aux mêmes endroits et se sont étendus progressivement à de nouvelles zones et ont pour cause la mauvaise exécution des plots de reprise, l'absence complète d'intervention sur les chaînages pour rigidifier la structure, l'adoption de la solution des plots dont l'incertitude des résultats a été aggravée par l'absence de nouvelles investigations géotechniques et le caractère partiel des reprises des massifs de fondation d'origine ; que l'aggravation des désordres a rendu nécessaire l'édiction d'un arrêté de péril le 25 février 1999 et la fermeture de trois classes ; que les travaux de reprise, qui se sont révélés inefficaces, ont été réalisés à l'occasion de la construction ou de la reconstruction des bâtiments en cause alors même que ceux-ci avaient été réceptionnés le 9 décembre 1985 ; que les désordres affectant les bâtiments de l'école ont été de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise Capelli au titre de la garantie décennale, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne la solidarité :

Considérant que les premiers juges ont estimé que le marché conclu par la commune de Meynes avec l'entreprise Teissonnier et la société IGC était entaché de nullité, laquelle faisait obstacle à ce que la responsabilité de ces derniers soit engagée au titre de la garantie décennale, et les a condamnés à réparer les désordres sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; que les vices affectant les bâtiments de l'école étaient ainsi qu'il vient d'être dit, par leur nature, de ceux qui auraient engagé leur responsabilité décennale si le tribunal n'avait estimé que le contrat initial était entaché de nullité ; que, dans conditions, le tribunal a pu prononcer la responsabilité solidaire de l'entreprise Teissonnier, de la société ICG et de l'entreprise Capelli, ainsi que le sollicitait la commune de Meynes devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Teissonnier et la société ICG, à verser à la commune de Meynes la somme de 323 271,95 euros ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société IGC et de l'EURL Gillet :

Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société IGC et de l'EURL Gillet ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meynes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Meynes et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société IGC et l'EURL Gillet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Meynes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société IGC et de l'EURL Gillet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A, à la commune de Meynes, à la société IGC, à l'EURL Gillet et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 08MA04716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04716
Date de la décision : 23/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-05 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'entrepreneur.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-23;08ma04716 ?
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