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19/05/2011 | FRANCE | N°11MA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 11MA00080


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 27 avril 2011, présentés pour M. Hugo A, demeurant 3... (06220), par la SCP Bouzidi et Bouhana, avocats aux Conseils ; M. Hugo A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706455-0706665-0706779 en date du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 25 octobre 2007 à la SCI Rose Bleue ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros au titre de l'

article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 27 avril 2011, présentés pour M. Hugo A, demeurant 3... (06220), par la SCP Bouzidi et Bouhana, avocats aux Conseils ; M. Hugo A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706455-0706665-0706779 en date du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 25 octobre 2007 à la SCI Rose Bleue ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la note en délibéré produite le 6 mai 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu en date du 8 avril 2011 l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, prise en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, portant dispense d'instruction de la présente requête ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011:

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :/ En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. Hugo A qui demandait l'annulation d'un permis de construire, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance, non contestée, qu'il n'avait pas notifié au titulaire du permis attaqué la copie de son recours contentieux ;

Considérant que les dispositions du code de l'urbanisme, qui ont pour objet d'informer le titulaire d'une autorisation de construire créatrice de droits qu'elle est susceptible d'être remise en cause devant un tribunal par un tiers, impose clairement à l'auteur d'un recours d'en communiquer la copie au bénéficiaire, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par ce texte ; qu'eu égard à sa rédaction dépourvue d'ambigüité sur ce point, cette obligation, adaptée à son objet, ne constitue pas un obstacle à un recours effectif au juge et ne porte donc pas atteinte au droit qu'ont les justiciables, même lorsqu'ils ne sont pas assistés d'un conseil, à ce que leur cause soit entendue par un tribunal conformément aux articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hugo A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité après avoir constaté qu'il n'avait pas satisfait aux obligations de notification imposées par le code de l'urbanisme ; que ses conclusions d'appel, y compris celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être en conséquence rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hugo A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugo A.

Copie en sera adressée à la commune de Vallauris et à la SCI Rose Bleue.

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N° 11MA000812

MD


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOUZIDI - BOUHANNA ; SCP BOUZIDI - BOUHANNA ; SCP BOUZIDI - BOUHANNA ; SCP BOUZIDI - BOUHANNA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA00080
Numéro NOR : CETATEXT000024183814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;11ma00080 ?
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