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19/05/2011 | FRANCE | N°11MA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 11MA00079


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 27 avril 2011, présentés pour Mme Raymonde A et M. Gilles B demeurant 5, ... (06220), par la SCP Bouzidi et Bouhana, avocats aux Conseils ; Mme A et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706455-0706665-0706779 en date du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 25 octobre 2007 à la SCI Rose Bleue ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme

de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 27 avril 2011, présentés pour Mme Raymonde A et M. Gilles B demeurant 5, ... (06220), par la SCP Bouzidi et Bouhana, avocats aux Conseils ; Mme A et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706455-0706665-0706779 en date du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 25 octobre 2007 à la SCI Rose Bleue ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la note en délibéré produite le 6 mai 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu en date du 8 avril 2011 l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, prise en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, portant dispense d'instruction de la présente requête ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011:

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la personne qui devant le tribunal administratif était intervenue au soutien d'une demande et dont l'intervention a été rejetée comme irrecevable est toujours recevable à contester en appel le motif du refus de son intervention ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice, saisi par les consorts Combe d'une demande d'annulation du permis de construire délivré le 25 octobre 2007 à la SCI Rose Bleue sur un terrain situé au 1, Allée des Myrtes dans le Hameau de Puisanton à Vallauris a rejeté cette demande pour défaut d'intérêt à agir de ses auteurs ; que les interventions accessoires formées au soutien de cette demande, dont celle des consorts Barrois-Savary, ont été rejetées par voie de conséquence de cette irrecevabilité ; que les consorts Barrois-Savary font seuls appel du jugement en tant qu'il a rejeté la demande des consorts Combe et leur intervention ;

Considérant qu'en relevant que les auteurs de la demande, bien que domiciliés dans le même ensemble résidentiel de 187 villas, ne pouvait justifier d'un intérêt à agir eu égard à l'éloignement de leur propriété, situé en contrehaut du terrain d'assiette dont elle est séparée par deux rangs de villas et deux voies de circulation et sur laquelle la vue est extrêmement réduite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; qu'ils ont pu légalement, sans méconnaitre la configuration des lieux, retenir ces éléments pour rejeter la demande comme irrecevable ; que les consorts Barrois-Savary, qui ne peuvent dans ces conditions utilement faire valoir qu'ils auraient eu eux même qualité pour contester le dit permis de construire pour contester les motifs du jugement dont ils font appel, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté leur intervention comme irrecevable ; que leurs conclusions d'appel, y compris celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être en conséquence rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et de M. B.

Copie en sera adressée à la commune de Vallauris et à la SCI Rose Bleue.

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N° 11MA000792

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00079
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOUZIDI - BOUHANNA ; SCP BOUZIDI - BOUHANNA ; SCP BOUZIDI - BOUHANNA ; SCP BOUZIDI - BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;11ma00079 ?
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