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19/05/2011 | FRANCE | N°09MA02449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09MA02449


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la SCI LE CRYSTAL, dont le siège social est ... (83120) et pour M. Jean-Louis B, élisant domicile ... (83120), par la SCP Laborde et Fossat ; la SCI LE CRYSTAL et M. Jean-Louis B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine et de Mme Nathalie A, l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire

à M. Jean-Louis B ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le sy...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la SCI LE CRYSTAL, dont le siège social est ... (83120) et pour M. Jean-Louis B, élisant domicile ... (83120), par la SCP Laborde et Fossat ; la SCI LE CRYSTAL et M. Jean-Louis B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine et de Mme Nathalie A, l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à M. Jean-Louis B ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine et par Mme Nathalie A devant le tribunal administratif de Nice ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 2009, le mémoire présenté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine par Me Jousselme ; le syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SCI LE CRYSTAL et de M. Jean-Louis B à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 janvier 2010, le mémoire présenté par Mme Nathalie A ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 2010, le mémoire présenté par la commune de Sainte-Maxime ; la commune de Sainte-Maxime demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine et de Mme Nathalie A, l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à M. Jean-Louis B ;

- de rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine et par Mme Nathalie A devant le tribunal administratif de Nice ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine et Mme Nathalie A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 avril 2011, le mémoire présenté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine ; le syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine persiste en ses précédentes écritures ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blanco pour la commune de Sainte Maxime ;

Considérant que par un jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine et de Mme Nathalie A, l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à M. Jean-Louis B ; que M. Jean-Louis B et la SCI LE CRYSTAL interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine et de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 3 décembre 2005 ; qu'ainsi que le précise l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, il est satisfait à la formalité de la notification dès l'instant que l'envoi lui-même a été effectué avant expiration du délai franc de quinze jours ; que tel a bien été le cas dès lors qu'il ressort des accusés de réception versés aux débats que les courriers de notification ont été envoyés à la commune de Sainte Maxime et à M. Jean-Louis B le 2 décembre 2005 ; que, par suite, le moyen soulevé par M. Jean-Louis B, tiré du défaut de cette formalité, doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse; 6ºUn document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7ºUne notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ; que, s'il comporte une notice paysagère qui décrit sommairement l'environnement dans lequel s'inscrit le projet et justifie avec davantage de détails le parti-pris architectural, l'absence de photos n'est pas compensée par cette notice, ni par les plans joints à la demande ; qu'en raison de cette absence de documents photographiques, il n'est pas possible de se représenter l'insertion du projet dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe, notamment pour la façade arrière qui donne sur l'impasse Bérenguier, un photomontage de la façade avant ne présentant schématiquement le projet que sur la rue Albrecht ; qu'eu égard, notamment, à la circonstance que le projet vise à remplacer une villa démolie et s'insère dans un quartier dont l'habitat est en voie de densification, cette absence d'information sur les conditions de cette insertion est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le M. Jean-Louis B et la SCI LE CRYSTAL ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à M. Jean-Louis B ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine et de Mme Nathalie A, qui ne sont pas la partie perdante, les somme que demandent M. Jean-Louis B, la SCI LE CRYSTAL et la commune de Sainte-Maxime au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Jean-Louis B et de la SCI LE CRYSTAL une somme globale de 1 000 euros à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Louis B et de la SCI LE CRYSTAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Maxime tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. Jean-Louis B et la SCI LE CRYSTAL verseront au syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis B, à la SCI LE CRYSTAL, au syndicat des copropriétaires de la résidence la Marjolaine, à Mme Nathalie A et à la commune de Sainte-Maxime.

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N° 09MA024492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02449
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LABORDE - FOSSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;09ma02449 ?
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