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19/05/2011 | FRANCE | N°09MA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09MA01545


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Gérard A , demeurant ... par Me Mino, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503748 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Hyères Les Palmiers a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2005 susmentionné;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères Les Palmiers la somme de 1500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Gérard A , demeurant ... par Me Mino, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503748 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Hyères Les Palmiers a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2005 susmentionné;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères Les Palmiers la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011:

- le rapport de Mme Carassic , rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Hyères Les Palmiers a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier un abri en bois avec auvent, d'une surface hors oeuvre nette de 24 m2 et d'une surface hors oeuvre brute de 40 m2, sur un terrain sis Le Pradeau, situé sur le tombolo de Giens, en zone UH du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la commune d'Hyères Les Palmiers, dans son mémoire en défense enregistré le 22 mai 2007 au tribunal administratif, a fait valoir deux nouveaux motifs susceptibles de fonder la décision de refus attaquée, en invoquant expressément la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à la substitution de motifs ; que le requérant a été mis à même de présenter ses observations à la suite de cette demande qui lui a été communiquée et qui ne l'a privé d'aucune garantie procédurale ; que, par suite, et alors même que les motifs initiaux du refus litigieux n'auraient pas été expressément abandonnés par la commune dans ce mémoire, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en accueillant cette demande de substitution de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE BIVIC n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur la légalité du refus de construire :

Considérant qu'à la demande de la commune, les premiers juges ont substitué aux motifs de l'arrêté de refus attaqué celui tiré de ce que le projet méconnaît l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930, modifiée (...) ; que ces dispositions tendent à préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés, qui sont présumés constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement ou d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930 ;

Considérant en premier lieu que M. A soutient que son terrain ne constitue pas un espace remarquable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain cadastré n° 5480, d'une superficie de 4500 m2, appartenant à M. A, est inclus dans le périmètre du site classé par le décret du 27 décembre 2005, pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, de la presqu'île de Giens, à proximité de la Tour Fondue, au lieu dit le Pradeau ; que ce terrain est couvert par une végétation diverse et dense ; qu'il s'inscrit dans un secteur homogène resté naturel, dans le prolongement de la pointe de Terre Rouge, à moins de 200 m de la mer ; que l'existence, à proximité du terrain, du lotissement La Polynésie, tourné vers le rivage opposé de la presqu'île, délimité nettement à l'ouest par le chemin de Terre Rouge, et de quelques constructions éparses ne peuvent, contrairement à ce que soutient le requérant, ôter à ce secteur son caractère naturel ; que, par suite, et alors même que cette parcelle est classée en zone urbaine par le plan d'occupation des sols de la commune, le terrain, situé dans une partie naturelle du site inscrit de la presqu'île de Giens, constitue un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'une construction est de nature à porter atteinte à sa préservation ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que cette construction lui permettrait d'entreposer le matériel destiné au débroussaillage de son terrain et qu'elle entrerait ainsi dans la liste des projets autorisés par l'article R 146-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit notamment au d) 2ème alinea les aménagements nécessaires à des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher. ; que toutefois, le débroussaillage du terrain de M. A d'une superficie de 4500 m2, s'il peut être qualifié d'activité de jardinage, ne fait pas partie de celles visées à l'article L. 146-2 ; que, dès lors, le stockage de son matériel ne justifie pas une dérogation à la constructibilité au titre des dispositions de cet article ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune d'Hyères les Palmiers aurait pu légalement fonder le refus attaqué sur la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1500 euros à verser à la commune de Hyères les Palmiers au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à la commune de Hyères Les Palmiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Hyères Les Palmiers.

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N°09MA01545

AL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01545
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;09ma01545 ?
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