Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Frey-Derigny, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809688 en date du 5 janvier 2009 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande de condamnation de l'Etat du fait du fonctionnement des services de la Poste ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 093 117,44 euros en réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement du service postal et d'ordonner la compensation de cette somme avec l'ensemble du passif déclaré à la procédure collective le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que pour rejeter par ordonnance, sur le fondement du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la demande indemnitaire de M. A, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif aux relations entre La Poste et un usager ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 Les relations de La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. A tendent à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime imputables aux conditions dans lesquelles le service postal distribue son courrier ; qu' il ne fait principalement état, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, que des dysfonctionnements attribués aux services placés sous l'autorité du receveur principal de la Poste à Aix en Provence dont il est l'usager ; que le litige l'opposant à La Poste en sa qualité d'usager n'est pas de ceux qui par nature relèverait de la juridiction administrative ;
Considérant, en second lieu, que si M. A demande également formellement la condamnation de l'Etat du fait de manquements dans l'organisation du service postal, il ne fait toutefois pas valoir devant la cour, pas plus que devant le tribunal administratif, d'autres agissements réputés fautifs que ceux qu'il impute au service postal chargé de la distribution du courrier dans sa commune de résidence ; que dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, qu'il n'a pas produit de décision susceptible d'avoir lié un contentieux indemnitaire avec l'Etat, et que le préjudice qu'il allègue, qui correspond au montant du passif de son entreprise en liquidation, n'est ni anormal ni spécial et surtout n'est pas directement imputable au fonctionnement des services de l'Etat, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été analysée par les premiers juges comme portant sur un litige s'élevant entre La Poste et un usager ; que c'est dès lors à bon droit que sa demande a été regardée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que sa requête doit être en conséquence rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
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N° 09MA009402
SC