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17/05/2011 | FRANCE | N°09MA03549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 mai 2011, 09MA03549


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 septembre 2009 et régularisée le 25 septembre 2009, présentée pour Mlle Sandra , demeurant à ... par Me Carrega ; Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900290 en date du 22 juillet 2009 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 23 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informée des retraits de points intervenus sur son

permis de conduire, a constaté l'invalidité de ce titre de conduite et lui...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 septembre 2009 et régularisée le 25 septembre 2009, présentée pour Mlle Sandra , demeurant à ... par Me Carrega ; Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900290 en date du 22 juillet 2009 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 23 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informée des retraits de points intervenus sur son permis de conduire, a constaté l'invalidité de ce titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler la décision du 23 février 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui a demandé de le restituer ainsi que toutes les décisions retirant des points de ce titre de conduite ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que Mlle a fait l'objet de quatre contraventions au code de la route les 31 mai 2007, 11 septembre 2007, 7 janvier 2008 et 5 février 2008 ayant entraîné respectivement retrait de deux points, quatre points, trois points et trois points de son permis de conduire ; que, par suite, le 23 février 2009, après avoir rappelé les trois retraits de points antérieurs et notifié le dernier retrait de points afférent à l'infraction du 5 février 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul, par une décision 48 SI, et a enjoint à Mlle de restituer son permis de conduire au préfet du département de sa résidence ; que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bastia a rejeté le recours de Mlle tendant à l'annulation de la décision ministérielle invalidant son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer au préfet du département de sa résidence, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points du permis de conduire de Mlle :

Considérant que la demande de Mlle présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ne tendait qu'à l'annulation de la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de sa résidence ; que, par suite, à supposer que Mlle ait entendu conclure, en appel, également à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire, celles-ci seraient nouvelles en appel et devraient, de ce fait, être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (....) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ... ; qu'aux termes de l'article R.222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. ;

Considérant que pour fonder l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que l'ensemble des moyens de Mlle étaient inopérants ou non assortis, manifestement, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, Mlle soutenait notamment qu'elle n'avait pas eu notification des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire avant la prise de la décision du 23 février 2009 invalidant ce titre de conduite et que ce défaut de notification desdits retraits de points entachait, cette dernière décision, d'illégalité ; que, pour être opposables à l'intéressée avant la prise de la décision invalidant son permis de conduire, les différents retraits de points doivent lui avoir été notifiés ; qu'à défaut, la décision invalidant le permis de conduire est entachée d'un défaut de base légale ; que, dans ces conditions, si le défaut de notification des différents retraits de points est sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points elles-mêmes, le moyen tiré de ce défaut de notification préalablement à la prise de la décision invalidant le permis de conduire est un moyen de légalité interne opérant à l'appui d'une demande d'annulation de cette dernière décision ; que, par suite, alors qu'elle exposait, clairement et suffisamment, ce moyen dans sa demande, Mlle est fondée à soutenir que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bastia a excédé les compétences qu'il tient des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administratif, en méconnaissance de celles détenues par le juge prévu par les dispositions précitées de l'article R.222-13 du même code ; que par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur la légalité de la décision en date du 23 février 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de Mlle :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant d'une part, que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin, l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer qu'en principe, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, toutefois, les mentions portées dans le système national des permis de conduire ne saurait faire foi que jusqu'à preuve du contraire ou impossibilité révélée par les faits de l'espèce et pièces du dossier ;

Considérant qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur ne produit ni le relevé d'informations intégral relatif à la situation de Mlle , ni aucun autre document de nature à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité des quatre infractions dont il est fait grief à celle-ci ; qu'au surplus, alors que la preuve lui en incombe également, il ne produit pas, non plus, de document de nature à justifier que lors de ces infractions, Mlle a bénéficié de l'information exigée par les dispositions précités des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, Mlle est recevable et fondée à exciper de l'illégalité des quatre décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement deux points, quatre points, trois points et trois points de son permis de conduire afférentes aux infractions relevées à son encontre respectivement les 31 mai 2007, 11 septembre 2007, 7 janvier 2008 et 5 février 2008, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de sa résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de sa résidence ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 22 juillet 2009 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bastia et la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de sa résidence sont annulées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandra et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA3549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03549
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-17;09ma03549 ?
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