Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 13 octobre 2009, présentée par Me Abdelkrim Grini pour M. Lhoussaïne A, élisant domicile ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901223 rendu le 12 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; qu'il doit être regardé comme demandant l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne des circonstances de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et cite les textes applicables ; que, dès lors que le préfet a cité des faits fondant son raisonnement, la circonstance qu'ils seraient erronés n'est pas de nature à entacher le refus de titre de séjour d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour devrait être annulé pour ce motif, alors qu'il satisfait aux exigences de seule légalité externe posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une erreur de fait relative aux attaches du requérant au Maroc et celui tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-12 du même code, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en troisième lieu, que la production de contrats de travail à durée déterminée et d'une promesse d'embauche à durée déterminée en cas de renouvellement de son titre de séjour, ne suffit pas à établir que M. A aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il est arrivé en 2007 à l'âge de 30 ans, alors qu'il n'y a pas de charge de famille en l'absence d'une vie commune avec son épouse de nationalité française et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhoussaïne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 09MA02814 2