Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Samir A, demeurant ...), par la SELARL Bahieux-Berbiguier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802714 du 7 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 30 juillet 2006 et 26 novembre 2006 et de la décision en date du 17 juillet 2008 de cette même autorité constatant l'invalidité de ce titre de conduite pour solde de points nul ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 30 juillet 2006 et 26 novembre 2006 et de la décision en date du 17 juillet 2008 de cette même autorité constatant l'invalidité de ce titre de conduite pour solde de points nul ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que cinq infractions au code de la route ont été relevées à l'encontre de M. A les 19 juillet 2006, 30 juillet 2006, 26 novembre 2006, 31 mars 2007 et 11 octobre 2007 qui ont entraîné respectivement le retrait de trois points, un point, un point, trois points et deux points de son permis de conduire ; que le solde de points du permis probatoire de M. A étant devenu nul, malgré la récupération de quatre points le 21 janvier 2007, le ministre de l'intérieur, par décision 48 SI en date du 17 juillet 2008, a invalidé le permis de conduire probatoire de M. A et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de sa résidence ; que M. A a exercé un recours devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation des décisions lui retirant chacune un point du fait des infractions constatées les 30 juillet 2006 et 26 novembre 2006 ainsi que de la décision du 17 juillet 2008 invalidant son permis de conduire probatoire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer ce titre de conduite et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de la faute commise par le ministre de l'intérieur du fait de l'illégalité de la décision en date du 17 juillet 2008 ayant entraîné la perte de son permis de conduire ; que par le jugement attaqué du 7 avril 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux décisions du ministre de l'intérieur retirant, chacune, un point du permis de conduire de M. A, afférentes aux infractions des 30 juillet 2006 et 26 novembre 2006 au motif qu'il n'avait pas bénéficié, lors du constat de ces infractions relevées, de l'information préalable prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ainsi que, par voie de conséquence pour défaut de solde nul du permis de conduire de l'intéressé, la décision 48 SI en date du 17 avril 2009 invalidant ce titre de conduite et a enjoint au ministre la restitution des points illégalement retirés ; que, toutefois, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A ; que celui-ci fait appel du jugement dans cette mesure, sans que le ministre de l'intérieur ne demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé les décisions attaquées ;
Considérant que les illégalités externes commises par le ministre de l'intérieur en retirant un point du permis de conduire de M. A, pour chacune des infractions relevées à son encontre les 30 juillet 2006 et 26 novembre 2006 et l'illégalité interne, pour défaut de base légale, commise par cette même autorité, en invalidant le 17 juillet 2008, ledit titre de conduite, constituent des fautes du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, pour contester l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A, le ministre de l'intérieur invoque la faute de l'intéressé, victime, comme cause exclusive de son dommage ; que, toutefois, s'agissant de l'excès de vitesse de 2 km/h sur la vitesse autorisée de 90 km/h, relevé par radar automatique, sans interpellation, à l'encontre du véhicule dont il est le titulaire du certificat d'immatriculation, M. A conteste avoir commis cette infraction et produit une attestation, en les formes légales, de sa soeur certifiant qu'elle était, lors de cette infraction au code de la route, au volant du véhicule immatriculé au nom de son frère ainsi qu'un courrier adressé par celle-ci à l'officier du ministère public près du Centre automatisé des constatations des infractions routières sis à Rennes, précisant cette circonstance et qu'elle avait payé elle-même l'amende forfaitaire ; qu'en l'espèce, le ministre, qui, au demeurant, n'invoque aucune autre cause exonératoire de responsabilité et à qui incombe la charge de la preuve de la faute de la victime qu'il invoque, ne produit pas la photographie de la personne au volant du véhicule qui a été réalisée en même temps que le relevé de l'infraction par radar automatique et qui aurait été de nature à établir l'identité de celle-ci, ni, d'ailleurs, aucun autre élément probant de la réalité de la commission de l'infraction dont s'agit par le requérant qui serait de nature à exonérer totalement ou partiellement l'Etat de sa responsabilité à l'égard de M. A ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de la décision du 17 juillet 2008 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite au préfet du département de sa résidence, M. A n'a pu conduire de véhicule à compter du 12 septembre 2008 pour une durée d'au moins six mois, avant d'obtenir un nouveau permis de conduire ; que M. A justifie, par les documents qu'il produit, notamment, celui en date du 4 avril 2008 intitulé Définition d'un projet de formation établi par l'Association de formation pour adultes et le courrier en date du 23 juillet 2008 du Fonds de gestion du congé individuel de formation lui indiquant que la commission paritaire d'acceptation des dossiers avait accepté sa demande de congé individuel de formation pour une formation Permis C + EC, organisée par une auto école du 6 octobre au 31 décembre 2008, qu'en se voyant retirer illégalement son permis de conduire B, il n'a pu bénéficier de la formation de chauffeur poids lourds pour obtenir le permis de conduire C y afférent et qu'il a ainsi perdu une chance d'obtenir un emploi correspondant à cette qualification ; que M. A soutient, sans être contesté, avoir engagé des frais pour repasser son permis de conduire ; que le requérant a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral résultant de la privation de son permis de conduire au moins six mois, des démarches pour en obtenir la restitution et, à défaut, pour en obtenir un nouveau ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices que M. A a subis du fait des illégalités, constitutives de fautes, commises par le ministre de l'intérieur en lui allouant une indemnité d'un montant de 4 000 euros ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, dans cette mesure, sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A, la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L.761-1 précité du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 7 avril 2009 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA02024 2