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17/05/2011 | FRANCE | N°08MA02470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 mai 2011, 08MA02470


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par Me Sivan ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603369 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par Me Sivan ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603369 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel elle s'est vu notifier, au titre de l'année 2000, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis d'intérêts de retard et de pénalités exclusives de bonne foi afférents à des revenus d'origine indéterminée ; que l'intéressée fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que Mme A soutient que l'administration n'a pas rapporté la preuve de la réalité des mouvements de fonds relevés sur les comptes qu'elle a ouverts dans les écritures de la société TIG, à son nom et à celui de sa fille, Mlle B, alors mineure, et reproche au vérificateur d'avoir pris en compte des éléments contenus sur des feuilles volantes, non signées et non appuyées d'une comptabilité, saisies au siège français de la société TIG dans le cadre d'une procédure de visite, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que les documents saisis par l'administration font néanmoins ressortir que l'intéressée a ouvert des comptes dans la société TIG afin d'y effectuer des placements financiers prenant la forme d'acquisitions de parts d'un fonds commun de placement permettant de percevoir annuellement des intérêts à taux fixe ; que les documents en cause, portant notamment le n° de compte 30.0399.CD.06 dont, au demeurant, Mme A ne conteste pas être le titulaire, ne sont pas, comme le soutient l'intéressée, de simples feuilles volantes mais retracent les opérations réalisées au cours des années 1999 et 2000, mentionnent explicitement le nom et l'adresse de la requérante ainsi que le détail des opérations ; qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas au vérificateur de multiplier les références aux différents documents comptables de la société pour appuyer ses constatations ; qu'en outre, la circonstance que les personnes à l'origine de la création de la société TIG aient été ultérieurement poursuivies pour abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier ne saurait ôter aux documents saisis leur caractère probant ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure menée à son encontre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions supplémentaires mises à la charge de la requérante procèdent, notamment, de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur les comptes ouverts dans les écritures de la société TIG dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée (40 000 francs sur le compte de Mlle B et 748 000 francs sur le compte de Mme A) ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la requérante, qui a été régulièrement taxée d'office sur ces sommes, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A ne conteste pas qu'elle a réalisé, en 2000, un placement de 100 000 francs pour le compte de sa fille, alors mineure ; que cette somme provient, à hauteur de 60 000 francs, de retraits d'espèces dont la requérante a pu justifier et qui ont été admis par l'administration ; que si Mme A soutient que les 40 000 francs restant correspondent à des dons effectués par M. B, père de la jeune fille, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, se fondant sur des relevés bancaires saisis lors de visites domiciliaires au siège français de la société TIG diligentées par des agents de la brigade interrégionale de Toulouse relevant de la direction nationale des enquêtes fiscales, et notamment sur un relevé de portefeuille faisant état de l'inscription au crédit du compte n° 30.0399.CD.06 ouvert au nom de Mme A d'une somme de 200 000 francs le 31 mars 2000, d'une somme de 300 000 francs le 30 avril 2000, d'une somme de 48 000 francs le 31 juillet 2000, d'une somme de 100 000 francs le 31 août 2000 et d'une somme de 100 000 francs le 30 septembre 2000, a imposé les sommes dont s'agit dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'en se bornant à soutenir que les sommes créditées sur le compte ouvert à son nom correspondraient à des opérations fictives dont elle n'aurait pas bénéficié réellement, Mme A, qui ne justifie pas avoir saisi le juge pénal à ce sujet, n'établit pas que les sommes en cause ne pouvaient être soumises à imposition ; que si Mme A soutient également qu'elle aurait adressé à la société TIG les 25 mai et 27 octobre 2000, des lettres pour signifier à cette société que les relevés de compte qu'elle recevait faisaient apparaître des crédits qui ne correspondaient à aucune opération ni à aucun mouvement financier de sa part, elle n'établit pas que les courriers dont s'agit, au demeurant non signés, auraient effectivement été adressés aux dates mentionnées à l'organisme gérant le compte n° 30.0399.CD.06 ; qu'enfin, la requérante produit, pour la première fois en appel, un relevé de portefeuille en date du 31 décembre 2000, soit un dimanche, afin de justifier que les écritures portant les sommes en litige au crédit du compte n° 30.0399.CD.06, à l'exception de celle d'un montant de 48 000 francs en date du 31 juillet 2000, auraient, en fait, été annulées le jour même de leur inscription ; qu'elle fait valoir que son époux, M. Georges C, était le gérant de la SARL BCRT et que le document dont s'agit, produit tardivement, avait été entreposé en région parisienne à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société ; qu'il est constant, toutefois, que la requérante n'explique pas la raison pour laquelle ce document aurait été détenu uniquement par la SARL BCRT dont la mise en liquidation judiciaire est, au demeurant, postérieure à l'envoi des pièces de procédure relatives à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'en outre, ce document, daté du 31 décembre 2000, s'inscrit en faux, sans qu'aucune explication plausible ne soit apportée, avec le relevé informatique présent dans les pièces du dossier, arrêté au 30 septembre 2000, qui ne fait nullement référence aux opérations d'annulation alléguées ; que la requérante, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, n'établit donc pas que les sommes en litige ne pouvaient être regardées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Danielle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02470
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SIVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-17;08ma02470 ?
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