Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 10MA02665, présentée pour M. Mijo A, demeurant chez Mme Martine B, ..., par Me Rossler, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904297 en date du 23 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 novembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. (...) ;
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. Mijo A, de nationalité bosniaque, sur le fondement des dispositions précitées, au motif qu'il a fait l'objet d'un signalement n°IGEPQ50E342339 aux fins de non-admission sur le territoire des Etats parties à la convention précitée ; que cet arrêté qui se borne à mentionner le numéro d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire des Etats parties à la convention de Schengen sans indiquer quel est l'Etat auteur de ce signalement, est entaché d'insuffisance de motivation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 novembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé pendant cette période une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que M. A a obtenu par décision du 25 juin 2010 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossler, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à verser à Me Rossler la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0904297 en date du 23 avril 2010 du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 8 novembre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler, avocat de M. A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rossler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mijo A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA02665 2
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