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16/05/2011 | FRANCE | N°09MA02465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 mai 2011, 09MA02465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2009, sous le n° 09MA02465, présentée pour M. Chaib A, ..., par Me Etcheverrigaray, avocat ;

M. Chaib A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900978 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrang

ers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2009, sous le n° 09MA02465, présentée pour M. Chaib A, ..., par Me Etcheverrigaray, avocat ;

M. Chaib A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900978 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 mars 2009 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 13 mars 2009 du préfet du Gard portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, vise explicitement les textes sur lesquels elle est fondée et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à savoir que M. A est entré en France le 28 janvier 2003 en France démuni d'un visa de long séjour et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident deux de ses soeurs ; que cet arrêté, qui comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'à la date à laquelle l'acte attaqué a été pris, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensait expressément de motivation les décisions d'obligation de quitter le territoire, dont peuvent être assorties les décisions de refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire national est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. A soutient qu'il a vécu en France en 1974 à 1979 sous couvert de contrats saisonniers puis est retourné au Maroc et est à nouveau entré en France en 2003 pour rejoindre l'essentiel de sa famille qui s'est retrouvé en France à la suite du décès de ses parents, à l'exception de ses deux soeurs qu'il n'a plus revues depuis 6 ans et qui ne seraient pas en mesure de le prendre en charge financièrement en cas de retour et que sa vie privée et familiale se situe en France ; que toutefois, l'intéressé, âgé de 53 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que si M. A soutient résider en France depuis plus de 10 ans, alors qu'il reconnaît avoir séjourné au Maroc de 1980 à 2003, il ne l'établit en tout état de cause pas par la production d'avis de non imposition pour les années 2001 à 2007 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée relativement limitée de son séjour en France depuis son retour en 2003, et alors même que la présence de M. A ne constitue pas un danger pour l'ordre public et que l'intéressé est titulaire d'une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. A peut être regardé comme sollicitant le bénéfice le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à l'application de cet article c'est-à-dire d'une régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié, en produisant une promesse d'embauche du 31 mars 2009 puis une autre du 10 janvier 2010, toutes deux postérieures à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'établit pas avoir fait une demande de titre de séjour sur ce fondement et le préfet du Gard n'était pas tenu d'examiner d'office s'il remplissait les conditions prévues par cet article ; que l'intéressé ne saurait à cet égard davantage se prévaloir utilement de la circulaire du 24 novembre 2009, qui ne présente aucun caractère réglementaire et, au surplus, est postérieure à la date de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 13 mars 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaib A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA02465 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02465
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-16;09ma02465 ?
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