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16/05/2011 | FRANCE | N°09MA02408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 mai 2011, 09MA02408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02408, le 6 juillet 2009, présentée pour M. Bourhane A, demeurant ...), par Me Katz, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901408 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et a assorti sa décision d'une obligation

de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, led...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02408, le 6 juillet 2009, présentée pour M. Bourhane A, demeurant ...), par Me Katz, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901408 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, lequel s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement n° 0901408 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que cet acte comporte des mentions précises sur le cursus universitaire du requérant ainsi que sur sa situation familiale et énonce ainsi les considérations de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, alors que M. A ne conteste pas la motivation en droit dudit arrêté, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention étudiant . (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...). ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme justifiant de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant que M. A, entré régulièrement en France en 2002, sous couvert d'un visa portant la mention étudiant , s'est inscrit dès septembre 2002 en DEUG de Droit pour l'année universitaire 2002/2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le préfet en première instance, l'intéressé n'a validé sa première année qu'au bout de trois années d'études et que, depuis 2005, il n'a obtenu aucun diplôme ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant avait subi trois nouveaux échecs en 2ème année de licence en droit ; que si M. A fait valoir qu'il a validé son troisième semestre de licence en droit, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté attaqué et est, par suite, sans influence sur sa légalité ; que les difficultés d'adaptation ou de compréhension qu'il soutient avoir rencontrées, le décès de sa mère survenu en 2004 et l'existence d'une activité salariée occasionnelle ne sont pas à eux seuls de nature à justifier ses échecs successifs ; qu'en outre, les certificats d'assiduité versés au dossier de première instance sont insuffisants pour établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de justification du caractère sérieux et de la réalité des études poursuivies pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France en 2002, il est célibataire et sans enfant à charge ; que M. A ne démontre pas la relation de concubinage alléguée qu'il entretiendrait depuis plusieurs années avec Mlle Sobela par la seule production de la copie du titre de séjour de cette dernière et d'une quittance EDF établie à leurs deux noms ; que, par ailleurs, si le requérant a produit au dossier l'acte de décès de ses deux parents, il ne démontre pas, pour autant, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il travaille à temps partiel, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer l'intensité de ses liens sociaux et privés en France ; qu'il n'est pas enfin démontré que l'obligation de quitter le territoire français ferait obstacle à ce que les matières étudiées soient validées ; que, dans ces conditions, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bourhane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA02408 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02408
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-16;09ma02408 ?
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