Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02346, le 3 juillet 2009, présentée pour M. Rachid A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Ferri-Jacques-Ferri-Garcia ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900769 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0900769 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des enquêtes de communauté de vie diligentées à la demande du préfet du Gard, en particulier de celle réalisée en avril 2008 que, comme le relève l'arrêté attaqué, à la date dudit arrêté, la communauté de vie avait cessé entre M. A et son épouse, de nationalité française, cette dernière ayant engagé une procédure de divorce, laquelle était en cours à la date de cette enquête ; que, si M. A fait valoir qu'il n'est toujours pas divorcé, il ne conteste pas les conclusions de cette enquête et n'a, pour sa part, produit au dossier aucun élément de nature à attester de la poursuite de sa vie commune avec son épouse ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'aucun enfant n'est né de son union avec son épouse et le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir d'autres liens familiaux en France alors qu'il ne démontre pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; qu'en outre, la seule production de bulletins de salaire et de contrats de travail, attestant que l'intéressé a exercé une activité professionnelle en qualité d'ouvrier saisonnier agricole pour des périodes d'activité de six ou huit mois pour les années 2005 à 2008, ainsi que d'attestations de connaissances qui font état de son intégration en France ne sont pas à elles seules de nature à démontrer l'intensité de ses liens privés et sociaux en France ; que, dans ces conditions, malgré la durée de résidence en France de l'intéressé, ce dernier, âgé à son entrée en France de 29 ans et de 37 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'unique moyen invoqué par M. A tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juin 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 09MA02346 2
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