Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2009, sous le 09MA01658, présentée pour M. Nuh A, demeurant ...), par Me Borges de Deus Correia, avocat ;
M. Nuh A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703646, 0800392 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission à l'asile territorial, et de la décision expresse que cette même autorité lui a opposée le 25 septembre 2007 ;
2°) d'annuler ces deux décisions et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de transmettre sa demande au ministre de l'immigration pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande et, dans l'attente de la décision à intervenir, de lui délivrer un récépissé dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris en application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. Nuh A, de nationalité turque, a présenté le 11 juin 2002 une demande d'asile territorial auprès de la préfecture de Vaucluse ; que l'intéressé a contesté la décision implicite de rejet née à l'expiration du délai de quatre mois sur sa demande présentée le 11 mars 2003, date de son entretien en préfecture, puis la décision en date du 25 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales a expressément refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; que M. A relève appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours formé contre ces deux décisions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 septembre 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.
Considérant que l'article 9 de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 est venu abroger l'article 13 précité de ladite loi dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; que, toutefois, l'article 13 de la loi n° 2003-1176 dispose que : La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date. Les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié en cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées comme des demandes d'asile au sens de la présente loi. Les demandeurs d'asile territorial ayant une demande d'admission au statut de réfugié pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés se désister de leur demande d'asile territorial. Il en va de même des demandeurs d'asile territorial qui présentent une demande d'asile à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les uns et les autres sont réputés avoir demandé l'asile au titre de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 : (...) Le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 continuera (...) à produire ses effets pour les demandes d'asile territorial déposées avant le 31 décembre 2003 en application de l'article 13 de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. ;
Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le ministre de l'intérieur est demeuré compétent, après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, pour accorder ou refuser le bénéfice de l'asile territorial pour les demandes en ce sens présentées, en application de l'article 1er du décret n° 98-503 du 23 juin 1998, avant le 1er janvier 2004 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement , celui-ci (...) est compétent, dans le respect des attributions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, en matière d'exercice du droit d'asile et de protection subsidiaire et de prise en charge sociale des personnes intéressées (...) ; que cette compétence n'a toutefois pas été étendue aux demandes d'asile territorial encore pendantes ; qu'il est constant que la demande d'asile territorial de M. A a été formée avant le 1er janvier 2004 ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales était bien compétent pour rejeter, par la décision contestée du 25 septembre 2007, la demande d'asile territorial en cause qui entrait, compte tenu de sa date de formulation, dans le champ d'application de l'asile territorial et non de la protection subsidiaire prévue par l'article 9 de la loi du 10 décembre 2003 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
Considérant que la décision expresse du 25 septembre 2007 doit être regardée comme retirant implicitement mais nécessairement la décision implicite susvisée ; qu'il résulte du rejet, prononcé par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 septembre 2007 que le retrait de la décision implicite opéré par celle-ci a acquis un caractère définitif ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite en cause sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement la demande d'asile territorial présentée par M. A le 11 mars 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nuh A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA01658 2
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