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16/05/2011 | FRANCE | N°09MA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 mai 2011, 09MA01226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01226, le 6 avril 2009, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 20, Boulevard Carabacel à Nice (06281), par Me Rouillot de la SCP d'avocats Rouillot, Gambini ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403419 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de la société à respon

sabilité limitée (SARL) Estérel Chanteclair et de la société à responsabilit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01226, le 6 avril 2009, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 20, Boulevard Carabacel à Nice (06281), par Me Rouillot de la SCP d'avocats Rouillot, Gambini ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403419 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Estérel Chanteclair et de la société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie Maritime Cannoise, a, d'une part, annulé les titres exécutoires n° 2003/57/4025/4, 2003/57/4025/1, 2003/57/4026/3, 2003/57/4026/1, 2003/57/4025/8 et 2003/57/4026/4 émis à leur encontre les 4 mars, 17 juillet, 12 août et 30 septembre 2003 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les sommes perçues sur le fondement des titres exécutoires annulés, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2004, et capitalisation des intérêts ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de restitution des sommes acquittées par la SARL Estérel Chanteclair et la SARL Compagnie Maritime Cannoise et, à titre subsidiaire, de les rejeter comme non fondées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu la décision n° 76-92 L du 6 octobre 1976 du Conseil Constitutionnel ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Bouhlal, avocat, substituant la SCP Rouillot Gambini pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR et de Me Mouren, de la SCP Pellier, Arnaud et Mouren, avocat, pour Me Cardon, liquidateur judiciaire de la SARL Cie Estérel Chanteclair et la Cie Maritime Cannoise ;

Considérant que les 4 mars, 17 juillet, 12 août et 30 septembre 2003, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR, en sa qualité de concessionnaire des installations portuaires du port de commerce de Cannes, a émis à l'encontre de la SARL Estérel Chanteclair et de la SARL Compagnie Maritime Cannoise, sociétés exerçant toutes deux l'activité de transports maritimes et côtiers de passagers et utilisatrices des installations portuaires, des titres exécutoires en vue du recouvrement de diverses redevances dues à raison de cette utilisation ; que, le 7 juillet 2004, lesdites sociétés ont saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation des états exécutoires en cause ; que les sociétés requérantes, ayant procédé au paiement des sommes visées par les états exécutoires contestés, ont présenté au cours de ladite instance des conclusions tendant à la restitution desdites sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2004 et capitalisation des intérêts ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaire de la SARL Estérel Chanteclair et de la SARL Compagnie Maritime Cannoise, Me Cardon, en sa qualité de mandataire liquidateur desdites sociétés, a repris la procédure engagée devant le Tribunal administratif ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR relève appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à l'intégralité des demandes présentées par la SARL Estérel Chanteclair et la SARL Compagnie Maritime Cannoise, représentées par Me Cardon ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable au présent litige : Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire. ; qu'aux termes de l'article L. 211-4 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. ; qu'aux termes de l'article R. 211-1 de ce code : Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes : 1° Pour les navires de commerce : a) Une redevance sur le navire ; b) Une redevance de stationnement ; c) Une redevance sur les marchandises ; d) Une redevance sur les passagers ; (...) ; que, pour les navires de commerce, les modalités de fixation des droits de ports ont été fixées par les dispositions des articles R. 212-2 et suivants du code des ports maritimes ; que ces dernières dispositions prévoient, au titre des droits de ports, une redevance pour le stationnement du navire mise à la charge de l'armateur ainsi qu'une redevance sur les passagers à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les créances, dont le recouvrement était poursuivi par les états exécutoires contestés, étaient constituées de redevances dites de Service côtier passagers au titre de l'embarquement et du débarquement des passagers, de redevances au titre de l'amarrage d'un navire, des redevances au titre de la mise à la disposition de la gare maritime des Iles de Lérins ainsi que de redevances au titre de la mise à disposition d'un bâtiment administratif de 42 m² ; que lesdites redevances, réclamées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR aux sociétés utilisatrices des installations portuaires, sont la contrepartie du service qui leur est ainsi fourni et qui présente le caractère d'un service public à caractère industriel et commercial ; que le présent litige est relatif aux relations entre un usager et le gestionnaire de ce service ; que, par suite, ce litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif de Nice s'est reconnu implicitement compétent pour y statuer ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR est fondée à demander l'annulation du jugement dont s'agit ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Me Cardon, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Estérel Chanteclair et de la SARL Compagnie Maritime Cannoise, devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions tendant à l'annulation des états exécutoires en litige ainsi que celles aux fins de restitution des sommes acquittées par la SARL Estérel Chanteclair et de la SARL Compagnie Maritime Cannoise ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR aux fins de restitution des sommes payées à Me Cardon en exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une personne de droit privé qui n'est pas chargée de la gestion d'un service public ; que ni Me Cardon, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Estérel Chanteclair et de la SARL Compagnie Maritime Cannoise ni lesdites sociétés, personnes morales de droit privé, ne sont chargées de la gestion d'un service public ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0403419 du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me Cardon, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Estérel Chanteclair et de la SARL Compagnie Maritime Cannoise, devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Me Cardon, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Estérel Chanteclair et de la SARL Compagnie Maritime Cannoise, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR et à Me Cardon, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Estérel Chanteclair et de la SARL Compagnie Maritime Cannoise.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01226
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ROUILLOT GAMBINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-16;09ma01226 ?
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