Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA04828 , présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Vergier, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802486 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 11 juin 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. Hassan A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 11 juin 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention portant règlement complet des effets du divorce signée par M. A, que la communauté de vie entre celui-ci et son épouse de nationalité française a cessé à compter du mois de mars 2008 ; que la circonstance que le désistement des époux de leur requête en divorce a été constaté par jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon du 8 décembre 2008 n'est pas de nature à établir l'existence de la communauté de vie à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Vaucluse s'est fondé sur ce motif pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré au requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, d'autre part, que M. A, qui est né en 1982 et est entré régulièrement en France le 24 août 2004, soutient qu'il est totalement intégré à la société française, au sein de laquelle il vit depuis plus de quatre ans, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et n'entretient plus de relation avec son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, alors âgé de 26 ans et séparé, ainsi que cela a été dit précédemment, de son épouse de nationalité française, ne démontre pas, à la date de l'arrêté contesté, l'existence en France de liens personnels et familiaux qui seraient intenses, anciens et stables ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté du 11 juin 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 11 juin 2008 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 08MA04828
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