Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04804, présenté par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701391 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 25 octobre 2007 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Abdallah A en faveur de son épouse et de deux de ses enfants ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD relève appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 25 octobre 2007 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Abdallah A, de nationalité marocaine, en faveur de son épouse et de deux de ses enfants ;
Considérant que pour rejeter, par la décision contestée du 25 octobre 2007, le recours gracieux formé par M. A à l'encontre de la décision du 13 août 2007 rejetant sa demande de regroupement familial présentée le 6 avril 2007, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a retenu que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau concernant l'insuffisance des ressources dont il avait disposé au titre de la période de référence couvrant les douze mois précédant le dépôt de sa demande, tout en précisant qu'il l'engageait à introduire une nouvelle demande, eu égard à l'évolution récente de ses revenus, dès lors qu'il serait en mesure de justifier du maintien de son salaire sur une durée de douze mois ; que les premiers juges ont annulé la décision contestée du 25 octobre 2007 au motif qu'à la date de celle-ci, M. A percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 500 euros, supérieure à la moyenne du salaire minimum de croissance mensuel visé par l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que c'était donc à tort que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD avait refusé, sur le fondement du 1° de l'article L. 411-5 du même code, de faire droit à sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 dudit code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaires produits par M. A, que celui-ci a disposé, au titre de la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, allant du mois d'avril 2006 au mois de mars 2007, de ressources mensuelles moyennes d'un montant brut de 1253,53 euros ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, de telles ressources sont supérieures à la moyenne du salaire minimum de croissance sur cette même durée de douze mois, dont le montant brut s'est élevé à la somme de 1245,18 euros ; qu'ainsi, c'est à tort que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a, par la décision contestée du 25 octobre 2007, rejeté le recours gracieux formé par M. A à l'encontre de la décision du 13 août 2007 ayant rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 6 avril 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 25 octobre 2007 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, à M. Abdallah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 08MA04804
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