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16/05/2011 | FRANCE | N°08MA04332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 mai 2011, 08MA04332


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA4332, présentée pour la SCI NIKO IMMOBILIER, dont le siège est Route de Bellegarde à Beaucaire (30300), par Me Bruschi, avocat ;

La SCI NIKO IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701224 du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 par lequel le maire de Beaucaire l'a mise en demeure de procéder à l'élimination des stocks de pneumat

iques présents sur des terrains dont elle est propriétaire ;

2°) d'annuler l'...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA4332, présentée pour la SCI NIKO IMMOBILIER, dont le siège est Route de Bellegarde à Beaucaire (30300), par Me Bruschi, avocat ;

La SCI NIKO IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701224 du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 par lequel le maire de Beaucaire l'a mise en demeure de procéder à l'élimination des stocks de pneumatiques présents sur des terrains dont elle est propriétaire ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;

3°) de condamner la commune de Beaucaire à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bruschi, avocat, pour la SCI NIKO IMMOBILIER ;

Considérant que, les 27 et 30 janvier 1999, la SCI NIKO IMMOBILIER a donné à bail pour neuf ans à la SARL NIKO PNEU une propriété bâtie située sur le territoire de la commune de Beaucaire, route de Bellegarde, zone industrielle sud, comportant six bâtiments d'une surface globale au sol d'environ 5 000 m², édifiés sur un terrain d'une contenance de 1ha 79a 65ca ; que ces locaux ont été consacrés par le preneur à l'activité de recyclage de matière non ferreuse, la collecte, le tri, le traitement du pneumatique, ainsi que l'achat et la vente de pneumatiques ; que, du fait de la défaillance du preneur, la SCI NIKO IMMOBILIER a sur ses terrains un stock de pneumatiques usagés ; que, par arrêté du 27 février 2007, le maire de Beaucaire a mis en demeure la SCI NIKO IMMOBILIER d'assurer ou de faire assurer, dans le délai d'un mois, l'élimination de ces pneumatiques usagés ; que la SCI NIKO IMMOBILIER interjette appel du jugement du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 II du code de l'environnement : Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon... ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 du même code : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air et les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre... ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 dudit code : En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés... l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable... Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application ;

Considérant qu'ayant été mise en liquidation de biens, la société NIKO PNEUS a cessé son activité et laissé sur le terrain appartenant à la SCI NIKO IMMOBILIER plusieurs milliers de tonnes de pneumatiques usagés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la SCI NIKO IMMOBILIER a, par contrat signé le 1er juin 2006, loué le site et les hangars avec leurs contenus à la société Hilios ; que par suite, la SCI NIKO IMMOBILIER ne peut être regardée comme ayant à la date de l'arrêté en litige la qualité de détenteur de ces pneus usagés au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-2 du code de l'environnement et comme ayant ainsi celle de responsable au sens des dispositions également précitées de l'article L. 541-3 du même code ; que, dans ces conditions, le maire de Beaucaire n'a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour mettre en demeure la SCI NIKO IMMOBILIER d'assurer ou de faire assurer l'élimination des pneumatiques usagés stockés sur ses terrains ; que son arrêté du 27 février 2007 se trouve ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI NIKO IMMOBILIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 par lequel le maire de Beaucaire l'a mise en demeure de procéder à l'élimination des stocks de pneumatiques présents sur ses terrains ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que si, par un mémoire enregistré le 24 décembre 2010, la société requérante a conclu à la condamnation de la commune de Beaucaire à lui rembourser les frais engagés pour l'exécution de la mise en demeure en litige, elle s'est désistée de ces conclusions par son mémoire enregistré le 5 avril 2011 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement d'instance ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement à l'encontre de la SCI NIKO IMMOBILIER, qui n'est pas la partie perdante de l'instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Beaucaire à verser à la SCI NIKO IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2008 et l'arrêté du maire de Beaucaire en date du 27 février 2007 mettant en demeure la SCI NIKO IMMOBILIER d'assurer ou de faire assurer, dans le délai d'un mois, l'élimination des pneumatiques usagés stockés sur ses terrains sont annulés.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnité de la SCI NIKO IMMOBILIER.

Article 3 : La commune de Beaucaire versera à la SCI NIKO IMMOBILIER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la SCI NIKO IMMOBILIER et à la commune de Beaucaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA04332 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04332
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CLERGERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-16;08ma04332 ?
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