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12/05/2011 | FRANCE | N°09MA03510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA03510


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03510, présentée pour la COMMUNE DE COTI CHIAVARI, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville à Coti Chiavari (20138), par Me Felli, avocat ;

La COMMUNE DE COTI CHIAVARI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800497 du 20 juillet 2009 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2008 par laquelle le maire de la commun

e de Frasseto, considérant qu'il n'existait aucune indivision entre les deux c...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03510, présentée pour la COMMUNE DE COTI CHIAVARI, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville à Coti Chiavari (20138), par Me Felli, avocat ;

La COMMUNE DE COTI CHIAVARI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800497 du 20 juillet 2009 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Frasseto, considérant qu'il n'existait aucune indivision entre les deux communes, a refusé de reconnaître à la COMMUNE DE COTI CHIAVARI la propriété des parcelles à hauteur de 42 % des biens indivis , ainsi que de lui verser une partie du prix des biens indivis aliénés par la commune de Frasseto depuis la distraction et des fruits perçus sur les biens indivis depuis la distraction par cette même commune, à ce que le Tribunal constate l'existence de l'indivision existant entre les deux communes, et dise et juge que l'indivision porte sur les biens appartenant à la commune de Frasseto au moment de la distraction et sis sur les territoires actuels des deux communes, que la COMUNE DE COTI CHIAVARI est en droit de revendiquer sa part des biens indivis, que pour chaque terrain compris dans l'indivision la part de la commune de Frasseto dans l'indivision est de 58 %, et celle de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI est de 42 % ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 mars 2008 du maire de Frasseto ;

3°) de constater l'existence de l'indivision existant entre la commune de Frasseto et la COMMUNE DE COTI CHIAVARI depuis la loi du 11 juin 1852 ;

4°) de dire et juger :

- que l'indivision porte sur les biens appartenant à la commune de Frasseto au moment de la distraction et sis sur les territoires actuels de ladite commune et de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI ;

- que la COMMUNE DE COTI CHIAVARI est en droit de revendiquer sa part des biens indivis inscrits dans la liste jointe à la requête ;

- que pour chaque terrain compris dans l'indivision la part de la commune de Frasseto dans l'indivision est de 58 % ;

- que pour chaque terrain compris dans l'indivision la part de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI dans l'indivision est de 42 % ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Frasseto une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XII ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort du jugement en date du 1er juillet 1874 du Tribunal civil d'Ajaccio que la COMMUNE DE COTI CHIAVARI, créée en 1852, est restée avec la commune mère de Frasseto propriétaire par indivis des biens communs qui au moment de la distraction appartenaient à ladite commune mère ; que, par son courrier du 22 février 2008, la COMMUNE DE COTI CHIAVARI doit être regardée comme ayant demandé au maire de Frasseto d'accepter qu'il soit mis fin à l'indivision et que les parcelles de terrain appartenant à cette indivision soient partagés entre les deux communes ; que par son courrier du 4 mars 2008, le maire de Frasseto a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5222-1 du code général des collectivités territoriales : Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ... indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée ... par une section syndicale ... La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ... ; qu'aux termes de l'article L.5222-4 du même code : Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer ... ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu des lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII, le juge administratif est compétent pour connaître des contestations relatives au partage des biens communaux ; que, par suite, le présent litige, qui oppose la COMMUNE DE COTI CHIAVARI, propriétaire en indivision avec la commune de Frasseto de parcelles de terrain, à ladite commune de Frasseto qui refuse de procéder au partage de ces parcelles entre les deux communes, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que si, comme il a été dit, le juge administratif est compétent pour statuer sur des contestations relatives au partage de biens communaux, en revanche, il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir des conclusions en déclaration de droits, notamment, le juge administratif n'a pas qualité pour procéder à une déclaration d'existence de l'indivision entre la COMMUNE DE COTI CHIAVARI et celle de Frasseto, ni pour dire et juger que l'indivision porte sur les biens appartenant à la commune de Frasseto au moment de la distraction et sis sur les territoires actuels des deux communes, que la COMMUNE DE COTI CHIAVARI est en droit de revendiquer sa part des biens indivis, que pour chaque terrain compris dans l'indivision, la part de la commune de Frasseto est de 58 % et celle de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI de 42 %, dès lors que les conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 2008 n'impliquent pas que la Cour statue sur ces différents points ; que, par suite, ces conclusions, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui ont estimé qu'il résultait des dispositions sus-rappelées des articles L.5222-1 et 4 du code général des collectivités territoriales qu'il appartenait à la commission syndicale de prendre en charge la demande de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI tendant à ce qu'il soit mis fin à l'indivision, a ainsi implicitement mais nécessairement admis l'existence de l'indivision litigieuse ; que, par suite, en ne statuant pas de manière expresse sur les conclusions de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI tendant à ce que le Tribunal procède à une déclaration d'existence de cette indivision, qui, ainsi qu'il a été dit, étaient irrecevables, les premiers juges n'ont pas, dans ces conditions, commis d'omission à statuer ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI en tant qu'elles sont dirigées contre la décision en date du 4 mars 2008 du maire de Frasseto ;

Considérant qu'il résulte des dispositions pré-citées des articles L.5222-1 et 4 du code général des collectivités territoriales que lorsque plusieurs communes possèdent des biens indivis, il doit être institué par le préfet une commission syndicale ; que cette commission syndicale est seule compétente pour être saisie d'une demande d'une des communes concernées tendant à ce qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne ; que le maire de Frasseto ne pouvait dés lors que rejeter la demande de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI tendant à ce qu'il soit mis fin à l'indivision entre elle et la commune de Frasseto et au partage des biens indivis ; que l'absence en l'espèce de commission syndicale, dont la COMMUNE DE COTI CHIAVARI peut demander au préfet la constitution par arrêté, est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse en date du 4 mars 2008 du maire de Frasseto ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COTI CHIAVARI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Frasseto et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Frasseto, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMUNE DE COTI CHIAVARI la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COTI CHIAVARI versera à la commune de Frasseto une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COTI CHIAVARI et à la commune de Frasseto.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03510
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Biens et droits indivis entre plusieurs communes.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;09ma03510 ?
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