La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°09MA03190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA03190


Vu la requête enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03190, présentée pour la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS, dont le siège social est sis 64/70 avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne (92100), venant aux droits de la société France Télévisions Grand Sud, par Me Cheula, avocat ; la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804157 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la

condamnation de la région Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 41 92...

Vu la requête enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03190, présentée pour la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS, dont le siège social est sis 64/70 avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne (92100), venant aux droits de la société France Télévisions Grand Sud, par Me Cheula, avocat ; la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804157 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 41 927,54 euros, assortie des intérêts contractuels de retard, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

2°) de condamner la région à lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel, égal à une fois et demi le taux légal, à compter du 30 décembre 2000, soit un montant de 16 509,26 euros ;

3°) de condamner la région à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Cheula, avocat de la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS ;

- et les observations de Me Bezard de la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, avocat du conseil régional Languedoc-Roussillon ;

Considérant que le 21 février 2000, la société Plein Soleil, prétendant agir pour le compte de la région Languedoc-Roussillon, a signé une convention avec France Télévisions Grand Sud pour un parrainage aux fins publicitaires ; qu'une partie seulement des factures afférentes aux annonces qui ont effectuées ayant été réglées, France Télévisions a relancé la région à quatre reprises sans obtenir le paiement du solde ; que par un avis du 15 mai 2004, la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a estimé que la dette en cause n'était pas génératrice d'une dépense obligatoire car non fondée sur une obligation conventionnelle certaine ; que, par jugement du 25 septembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que la convention du 21 février 2000 était entachée de nullité et que France Télévisions ne pouvait ainsi présenter des conclusions indemnitaires sur un fondement contractuel ; que par le jugement contesté du 12 juin 2009, le même Tribunal a rejeté la nouvelle demande présentée par France Télévisions Grand Sud, dont vient aux droits devant la Cour de céans la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS, présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur la recevabilité de la requête présentée devant le Tribunal :

Considérant que si l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 25 septembre 2005 faisait obstacle à ce que la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS agisse à nouveau sur le fondement de la faute contractuelle devant le même Tribunal, elle ne s'opposait pas à ce que cette société présente une nouvelle demande indemnitaire sur le terrain quasi-contractuel ou quasi-délictuel y compris pour la première fois en appel ; que, toutefois, au lieu de poursuivre en appel le premier litige, ladite société a choisi de porter ce nouveau litige reposant sur une nouvelle cause juridique, devant le tribunal administratif, ouvrant ainsi une nouvelle instance ; que sa demande n'est donc recevable qu'à la condition que l'intéressée adresse une nouvelle demande préalable d'indemnisation auprès de l'autorité compétente ; qu'il n'est pas établi par la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS, ni même d'ailleurs allégué, qu'une telle demande ait été formulée auprès de la région Languedoc-Roussillon ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la région Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif doit être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Languedoc-Roussillon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS à verser à la région Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03190 présentée pour la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS est rejetée.

Article 2 : La société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS versera à la région Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE REGIONS et à la région Languedoc-Roussillon.

''

''

''

''

N° 09MA03190 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03190
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Enrichissement sans cause. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CHEULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;09ma03190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award